Chambre Commerciale, 6 novembre 2024 — 23/00802

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 06 Novembre 2024

N° RG 23/00802 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAAX

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Arrêt rendu le six Novembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 03 avril 2023 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2022-001231)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société LES AFFRANCHIS sous l'enseigne REFLEXE ACCIDENT

SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 809 710 650

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

La société MAAF ASSURANCES SA

SA immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 18 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [C] est propriétaire d'un véhicule de la marque Tiguan, assuré auprès de la SA MAAF Assurances, ayant fait l'objet d'un sinistre responsable le 31 août 2021.

Le 14 septembre 2021, elle a confié son véhicule pour réparation à la SAS Les Affranchis exerçant sous l'enseigne Reflexe Accident.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 24 septembre 2021, la SA MAAF Assurances s'est vu notifier la cession de créance intervenue entre la SAS Les Affranchis et Mme [C] permettant la prise en charge directe par le réparateur.

Le 26 novembre 2021 la SA MAAF Assurances a adressé à la SAS Les Affranchis un chèque d'un montant de 5.417,30 euros en règlement du sinistre.

Le 30 novembre 2021, la SAS Les Affranchis a établi une facture de 9.489,78 euros au nom de Mme [C] et en a sollicité le règlement auprès de la MAAF par courrier valant mise en demeure du 1er décembre 2021.

Puis, par LRAR du 27 décembre 2021, la SAS Les Affranchis a mis en demeure la SA MAAF Assurances de lui régler sous quinzaine la somme de 4.372,48 euros TTC, déduction faite du règlement de 5.417,30 euros.

En l'absence de règlement, elle a déposé devant le président du tribunal de commerce de Niort, une requête en injonction de payer, à l'encontre de la SA MAAF Assurances.

Par ordonnance du 7 février 2022, le président du tribunal de commerce de Niort a enjoint à la MAAF Assurances de payer à la SAS Les Affranchis, en deniers ou quittances valables, la somme de 4.372,48 euros en principal avec intérêts légaux, la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 51,07 euros pour les frais de requête ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 euros ; et a dit qu'en cas d'opposition, l'affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.

Par courrier du 7 mars 2022, la SA MAAF Assurances a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :

- dit la SA MAAF Assurances recevable et bien fondée en son opposition ;

- dit la demande en justice formée par la SAS Les Affranchis irrecevable ;

- débouté la SAS Les Affranchis de ses demandes ;

- débouté la SA MAAF Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la SAS Les Affranchis à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Les Affranchis en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 79,55 euros.

Le tribunal de commerce a considéré :

- que la demande de la société Les Affranchis devait être précédée d'une tentative de conciliation préalable y compris s'agissant d'une procédure en injonction de payer et qu'à défaut cette demande était irrecevable en application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ;

-que l'acte de cession de créance a été signé le 24 septembre 2021 alors qu'à cette date, la créance objet du litige n'était ni certaine, ni liquide, n