5ème Chambre, 6 novembre 2024 — 24/04095
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-373
N° RG 24/04095 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U7BL
(Réf 1ère instance : 22/03808)
ONIAM
C/
Mme [Y] [N] épouse [T]
Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
(rectification de l'arrêt n°184 du 24.05.23)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDEUR suivant requête en rectification de l'arrêt du 24 mai 2023
Etablissement Public ONIAM L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public à caractère administratif, représenté par son Directeur en exercice,
sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascale MOURMANNE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
DE LA CAUSE :
Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de Nantes a :
- constaté que Mme [Y] [T] ne formule aucune demande à l'encontre du docteur [R] [C] et de la SAS Association Hospitalière de l'Ouest,
- mis hors de cause le docteur [R] [C] et la SAS Association Hospitalière de l'Ouest,
- débouté Mme [Y] [T] de ses demandes formées à l'encontre de l'Office National des Accidents Médicaux,
- débouté Mme [Y] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [Y] [T] à payer au docteur [R] [C] et à la SAS Association Hospitalière de l'Ouest la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise ordonnée le 15 décembre 2016,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 13 décembre 2019, Mme [Y] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 9 novembre 2020, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement déféré,
- condamné Mme [Y] [T] aux dépens d'appel,
- rejeté toute autre demande.
Par arrêt rendu le 15 juin 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il met hors de cause Mme [R] [C] et la société Association hospitalière de l'Ouest et condamne Mme [Y] [T] à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes,
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée,
- condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [Y] [T] la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par un arrêt du 24 mai 2023, la cour d'appel de Rennes a :
Statuant dans les limites de l'appel et des termes de l'arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2022,
- infirmé le jugement du 28 novembre 2019,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
-condamné l'ONIAM à payer à Mme [Y] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Préjudices patrimoniaux temporaires
- les frais divers : 2 619 euros,
- assistance tierce personne temporaire : 121 408 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futures : 22 125,48 euros,
- assistance tierce personne permanente : 408 334,84 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire :