5ème Chambre, 6 novembre 2024 — 24/04095

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-373

N° RG 24/04095 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U7BL

(Réf 1ère instance : 22/03808)

ONIAM

C/

Mme [Y] [N] épouse [T]

Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

(rectification de l'arrêt n°184 du 24.05.23)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Septembre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDEUR suivant requête en rectification de l'arrêt du 24 mai 2023

Etablissement Public ONIAM L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public à caractère administratif, représenté par son Directeur en exercice,

sis [Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [N] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pascale MOURMANNE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

DE LA CAUSE :

Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de Nantes a :

- constaté que Mme [Y] [T] ne formule aucune demande à l'encontre du docteur [R] [C] et de la SAS Association Hospitalière de l'Ouest,

- mis hors de cause le docteur [R] [C] et la SAS Association Hospitalière de l'Ouest,

- débouté Mme [Y] [T] de ses demandes formées à l'encontre de l'Office National des Accidents Médicaux,

- débouté Mme [Y] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [Y] [T] à payer au docteur [R] [C] et à la SAS Association Hospitalière de l'Ouest la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise ordonnée le 15 décembre 2016,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 13 décembre 2019, Mme [Y] [T] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 9 novembre 2020, la cour d'appel de Rennes a :

- confirmé le jugement déféré,

- condamné Mme [Y] [T] aux dépens d'appel,

- rejeté toute autre demande.

Par arrêt rendu le 15 juin 2022, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il met hors de cause Mme [R] [C] et la société Association hospitalière de l'Ouest et condamne Mme [Y] [T] à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes,

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée,

- condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des

affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [Y] [T] la somme de 3 000 euros,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Par un arrêt du 24 mai 2023, la cour d'appel de Rennes a :

Statuant dans les limites de l'appel et des termes de l'arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2022,

- infirmé le jugement du 28 novembre 2019,

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

-condamné l'ONIAM à payer à Mme [Y] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :

Préjudices patrimoniaux temporaires

- les frais divers : 2 619 euros,

- assistance tierce personne temporaire : 121 408 euros,

Préjudices patrimoniaux permanents

- dépenses de santé futures : 22 125,48 euros,

- assistance tierce personne permanente : 408 334,84 euros,

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- déficit fonctionnel temporaire :