9ème Ch Sécurité Sociale, 6 novembre 2024 — 23/00329

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/00329 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNX4

[J] [R]

C/

CPAM FINISTÈRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Décembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social

Références : 22/00147

****

APPELANT :

Monsieur [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2023/000259 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

représenté par Me Roger POTIN, avocat au barreau de Brest, dispensé de comparution

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Madame [U] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 janvier 2020, la société [3] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [J] [R], né le 5 janvier 1982 et salarié en tant qu'agent de sécurité, en raison de douleurs dorsales.

Le certificat médical initial, établi le 27 décembre 2019 par le docteur [W], fait état d'un 'lumbago aigu hyperalgique après faux mouvement' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 1er janvier 2020.

Par décision du 20 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2021.

Par courrier du 16 novembre 2021, la caisse a notifié à M. [R] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5 % en raison des séquelles suivantes : 'lombalgies résiduelles responsables d'une gêne fonctionnelle modérée'.

Par courrier du 11 janvier 2022, M. [R] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 11 mai 2022 (recours n° RG 22/00147).

En parallèle, M. [R] a transmis un certificat médical de rechute le 18 février 2022, que la caisse a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels avec une consolidation fixée au 30 avril 2022.

Lors de sa séance du 3 mai 2022, la commission a rejeté le recours de M. [R], lequel a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 6 juillet 2022 (recours n° RG 22/00213).

Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [S], lequel, dans son rapport d'expertise remis le 24 août 2022 au tribunal, a considéré que le taux d'IPP de M. [R] devait être fixé à 8 %.

Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées au RG sous les n°22/00147 et 22/00213 ;

- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse fixant le taux d'IPP de M. [R] à 5 % au 31 octobre 2021 ;

- fixé le taux d'IPP de M. [R] des suites de son accident du travail du 27 décembre 2019 à 8 % au 31 octobre 2021 ;

- ordonné à la caisse de liquider les droits de M. [R] en tenant compte dudit taux ;

- condamné la caisse aux dépens de l'instance, les frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- débouté M. [R] de ses demandes plus amples et contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclarations adressées le 16 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception (enregistrée sous le n° RG 23/00774) et par communication électronique (enregistrée sous le n° RG 23/00329), M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 décembre 2022.

Par ordonnance du 14 mars 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a joint ces procédures sous le n° RG 23/00329.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juin 2023, son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, M. [R] demande à la cour :

- de déclarer son action recevable et bien fondée ;

A titre principal,

- d'infirmer