9ème Ch Sécurité Sociale, 6 novembre 2024 — 22/05662

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/05662 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEI3

M. [N] [H]

C/

CPAM DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 01 Septembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de BREST

Références : 22/00031

****

APPELANT :

Monsieur [N] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [W] [J], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [H] a perçu une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 24 août 2004.

A la suite d'un contrôle de ses ressources sur la période de mars 2015 à octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) lui a, par courrier du 8 novembre 2019, notifié un indu d'un montant de 28 142,43 euros accompagné d'un avertissement, au motif qu'il n'avait pas, au cours de la période contrôlée, déclaré ses indemnités d'élu, conduisant à un calcul erroné de ses droits à pension et au versement de sommes indues.

La caisse a de ce fait procédé à la suspension du versement de sa pension d'invalidité de novembre 2018 à octobre 2019.

Contestant cette décision et l'indu notifié, par courrier du 7 janvier 2020, M. [H] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 février 2020.

Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 28 avril 2020.

Par jugement du 1er septembre 2022, ce tribunal a :

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [H] à rembourser à la caisse l'indu d'un montant de 28 142,43 euros correspondant à un trop-perçu de pension d'invalidité sur la période de mars 2015 à octobre 2018 ;

- condamné M. [H] aux dépens.

Par déclaration adressée le 22 septembre 2022 par communication électronique, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 septembre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 8 août 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [H] demande à la cour :

- de déclarer recevable son recours ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

A titre principal,

- de juger le fondement du cumul de la pension d'invalidité avec les indemnités de fonction et condamner la caisse à allouer la pension d'invalidité avec effet au 1er novembre 2018 ;

- de condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris,

- de lui octroyer la capacité de pouvoir rembourser 'l'indu' selon un échéancier sur 36 mois.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- prendre acte que M. [H] n'a pas mentionné sur les imprimés de déclaration et de ressources ses indemnités d'élu ;

- dire que les indemnités d'élu sont soumises à cotisations et qu'elles devaient être prises en compte dans les ressources de M. [H] pour l'étude de son droit à pension d'invalidité ;

- juger parfaitement fondée la demande en répétition de l'indu notifiée à M. [H] le 8 novembre 2019 et le condamner en conséquence à lui rembourser l'indu correspondant s'élevant à la somme de 28 142,43 euros ;

- déclarer M. [H] mal fondé dans ses prétentions et le débouter de son recours ;

- rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la prise en compte des indemnités de fonction de M. [H] pour le calcul de la pension