8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024 — 22/02804
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°437
N° RG 22/02804 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWR3
Mme [M] [E]
C/
Liquidation judiciaire de la S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [P]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES du 25/03/2022 - RG 20/00475
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Anne BOIVIN-GOSSELIN
-Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
-Maître [C] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024
En présence de Madame [A] [R], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame Mme [M] [E]
née le 19 Octobre 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Alexandre BEAUMIER, Avocat plaidant du Barreau d'ANGERS
INTIMÉES :
La S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [P] ayant eu son siège : [Adresse 2] aujourd'hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de mandataire liquidateur :
La S.E.L.A.R.L. [I] FLOREK représentée par Maître [C] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
AUTRE INTIMÉE et appelante à titre incident
L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] a été embauchée le 12 février 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Conseillère commerciale - groupe 2 - niveau 1, par la société [P] qui a pour activité la vente de mobilier.
La salariée était affectée au sein du magasin de [Localité 7].
Il était prévu un salaire de 1.430,24 euros brut pour 151,67 heures de travail mensuel.
La convention collective applicable est celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.
Le 11 mars 2020, les parties échangeaient des courriels portant sur la possibilité d'une rupture du contrat de travail soit par la voie d'un licenciement pour motif économique, soit par celle d'une rupture conventionnelle.
La société [P] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 2 juin 2020.
Le 2 juin 2020, Mme [E] faisait constater par acte d'huissier son impossibilité d'accéder au magasin par suite d'un changement de serrure. L'huissier constatait en outre que le magasin était vidé de son contenu.
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 22 juin 2020 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 août 2020, Mme [E] se plaignait de ce que ses congés lui étaient imposés durant la période du mois d'août et de ce que ses salaires n'étaient pas intégralement payés.
L'employeur répondait le 31 août 2020 en réfutant les arguments de la salariée.
Par un nouveau courrier recommandé du 15 septembre 2020, Mme [E] et son collègue M. [K] contestaient le respect de leurs droits en matière de congés payés et un défaut de paiement de l'intégralité des salaires dus.
Mme [E] était placée en congé de maternité du 16 novembre 2020 au 7 mars 2021.
Par jugement rendu le 27 avril 2021, le tribunal de commerce de Tours prononçait la liquidation judiciaire de la société [P].
Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 10 mai 2021, Mme [E] adhérait au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail était définitivement rompu pour motif économique le 31 mai 2021.
Au dernier état de la procédure de première instance, Mme [E] demandait au conseil de prud'hommes de :
- Débouter l'association Unedic - délégation AGS CGEA de [Localité 9] de sa demande d'irrecevabilité pour demandes nouvelles additionnelles,
- Dire et juger qu'elle occupait la fonction de responsable de magasin, groupe 7, niveau 3, avec les conséquences attachées,
- Condamner la S.A.S. Société d'Exploitation des Etablissements [P] au paiement des sommes suivantes :
- 40 467 €