9ème Ch Sécurité Sociale, 6 novembre 2024 — 22/01818
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01818 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSOG
Société [3]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 21/41
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APPELANTE :
La SAS [3]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2020, la SAS [3] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [F] [I], né le 30 septembre 1969 et salarié en tant que conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage de manoeuvre, mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 28 mai 2020 ; Heure : 05h00 ;
Lieu de l'accident : aire de repos [Localité 7] France, au cours d'un déplacement pour l'employeur ;
Activité de la victime lors de l'accident : la victime était en repos journalier sur une aire de repos ;
Nature de l'accident : lors de son temps de repos sur une aire, la gendarmerie a constaté le décès du salarié dans la cabine du tracteur ;
La victime a été transportée au CHU de [Localité 6].
Accident connu le 28 mai 2020 par l'employeur.'
Par décision du 2 septembre 2020, après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident mortel au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 2 novembre 2020, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 14 janvier 2021.
Lors de sa séance du 27 mai 2021, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal a :
- débouté la société de son recours ;
- lui a déclaré opposable la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident mortel de M. [I] survenu le 28 mai 2020 ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
- condamné la même aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juin 2024 auxquelles s'est référé et qu'a complétées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de dire et juger son action recevable et bien fondée ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, au visa de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
- de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel du 10 juin 2020 de M. [I] avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- de dire et juger que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel du 10 juin 2020 de M. [I] lui est inopposable avec toutes conséquences de droit ;
- d'ordonner une expertise médicale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2023 auxquelles s'est référée et qu'a complétées sa représentante oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, y compris en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire ;
- constater que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par la société par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de l'accident mortel survenu le 28 mai 2020 à M.[I] ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabili