9ème Ch Sécurité Sociale, 6 novembre 2024 — 22/01676

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01676 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRXK

Société [5]

C/

CPAM DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 18/11044

****

APPELANTE :

La Société [5], anciennement [4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [Y] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 novembre 2015, Mme [D] [G], salariée en tant qu'opératrice de production de la société [4], aux droits de laquelle vient la SASU [5] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'canal carpien sur les 2 mains - main droite'.

Le certificat médical initial, établi le 14 novembre 2015 par le docteur [M], fait état d'un 'syndrome du canal carpien bilatéral' avec prescription de soins jusqu'au 14 février 2016.

Par courrier daté du 20 septembre 2018, la caisse a informé la société de l'attribution à Mme [G] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter du 1er septembre 2018 sur la base d'une consolidation fixée au 31 août 2018.

Par courrier du 14 novembre 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.

Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- dit que les séquelles présentées à la date du 31 août 2018 par Mme [G] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 % ;

- confirmé la décision de la caisse du 20 septembre 2018 ;

- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration adressée le 9 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 19 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et ses demandes, les disant recevables et bien fondées,

En conséquence, - d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

A titre principal : sur le caractère surévalué du taux d'IPP fixé par la caisse, - de constater que le rapport d'évaluation des séquelles ne permet pas de justifier le taux de 15 % attribué par la caisse à Mme [G] ; - de constater que le médecin consultant devant le tribunal préconise un taux d'IPP de 3 % en l'absence de troubles trophiques séquellaires d'algodystrophie ; - de constater qu'il n'existe aucune description de troubles trophiques compatibles avec des séquelles d'algodystrophie ; - de constater qu'un canal carpien bien opéré n'entraîne pas de séquelles ; - de constater que le médecin conseil de la société a estimé qu'un taux de 5 % au maximum pourrait être fixé compte tenu des éléments du dossier ;

En conséquence : - de ramener à 5 % au maximum le taux d'IPP attribué à Mme [G] en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 14 novembre 2015 dans les rapports avec la caisse ;

A titre subsidiaire : en présence d'une difficulté d'ordre médical, sur la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise médicale, - de constater que le tribunal de première instance a rendu une décision sans au préalable avoir ordonné une expertise avant dire droit en présence d'une difficulté d'ordre médical ; - de constater qu'il existe une discordance entre l'avis médical émis par la commission médicale de recours amiable et l'avis du médecin conseil de la société ;

En conséquence : - d'ordonner une