9ème Ch Sécurité Sociale, 6 novembre 2024 — 22/00889
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00889 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPAC
SAS [4]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 17/11075
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2012, Mme [P] [G], née le 6 juillet 1969 et salariée de la société [4] (la société) en tant qu'hôtesse de caisse et d'accueil, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 14 décembre 2012 par le docteur [Y], fait état d'une 'impotence épaule droite - scapulalgie liée à des mouvements répétitifs, élévation antérieure à 90°, latérale à 70°. Mouvement contre résistance impossible. NCB droite consécutive à l'impotence épaule' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2012.
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Les prescriptions de repos et de soins ont été prolongées jusqu'au 31 juillet 2017, date à laquelle l'état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé par le médecin conseil, lequel fait état des séquelles suivantes : 'limitation légère des mouvements de l'épaule dominante'.
Par décision du 13 octobre 2017, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [G], fixé à 15 %, dont 0 % pour le taux professionnel, à compter du 1er août 2017.
Par courrier du 30 octobre 2017, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes et sollicité subsidiairement une expertise médicale.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, après avoir ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au docteur [V], a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- dit que les séquelles présentées à la date du 31 juillet 2017 par Mme [G] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 %;
- rejeté la demande formée par la société aux fins de voir modifier le taux d'incapacité permanente de Mme [G] ;
- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration adressée le 9 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée dans son appel ; - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a 'déclaré recevable le recours de la société [4] ; dit que les séquelles présentées à la date du 31 juillet 2017 par Madame [P] [G] justifient l'attribution permanente de madame [P] [G] ; rejeté la demande formée par la société [4] aux fins de voir modifier le taux d'incapacité permanente de Madame [P] [G] [...]' ;
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP, - de dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 9 % ;
A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire, - d'ordonner une expertise médicale sur pièces ; - de désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP qui lui est opposable, i