5ème Chambre, 6 novembre 2024 — 21/07389
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-370
N° RG 21/07389 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHXF
(Réf 1ère instance : 1121000869)
Mme [Y] [H]
C/
M. [K] [U]
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît RIVAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13480 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [K] [U] (caducité de l'appel à son égard)
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé du 1er août 2019, les époux [P] ont donné à bail à usage de résidence principale à Mme [Y] [H] et M. [K] [U] un logement non meublé situé au [Adresse 1] à [Localité 8].
La société Action Logement Service s'est portée caution de Mme [Y] [H] et M. [K] [U] pour le paiement des loyers et des charges.
Le bailleur et la société Action Logement Services ont signé un contrat de cautionnement Visale le 30 juillet 2019.
Par acte d'huissier du 29 juin 2020, signifiée à la CCAPEX par voie électronique le 30 juin suivant, la société Action Logement Services a fait délivrer à Mme [Y] [H] et M. [K] [U] un commandement de payer la somme en principal de 1 359,94 euros, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement insérée au bail et rappelant divers textes.
Par acte d'huissier du 16 février 2021, notifié au représentant de l'État le 17 février suivant, la société Action Logement Services a fait assigner Mme [Y] [H] et M. [K] [U] en résiliation du bail les liant et en expulsion des lieux précités pour défaut de paiement des loyers, provisions sur charges et charges y afférents.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- constaté la résiliation du bail liant Mme [Y] [H] et M. [K] [U] aux époux [P] à compter du 30 août 2020,
- dit que Mme [Y] [H] et M. [K] [U] devront avoir quitté et libéré les lieux loués au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
- dit qu'à défaut pour Mme [Y] [H] et M. [K] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux à usage d'habitation principale situés [Adresse 1] à [Localité 9], passé le délai de 2 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec, si nécessaire, le concours de la force publique, et selon les modalités fixées par les articles L. 412-1 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [Y] [H] et M. [K] [U] à payer solidairement à la société Action Logement Services :
* la somme de 4 911,96 euros au titre de la dette arrêtée au 9 avril 2021, avec intérêts légaux à compter du jour de signification du jugement,
- la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigné. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges, jusqu'à leur complet départ des lieux et de tous occupants de leur chef, ainsi que la libération du logement de leurs meubles, et que cette indemnité est équivalente au montant actuel du loyer outre la provision sur charges, avec l'indexation prévue par les dispositions du bail, pour la période de résiliation du bail jusqu'à la libération e