5ème Chambre, 6 novembre 2024 — 21/07241

Irrecevabilité Cour de cassation — 5ème Chambre

Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-369

N° RG 21/07241 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHCL

(Réf 1ère instance : 21-000196)

Mme [V] [G]

C/

M. [F] [L]

Mme [E] [S]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Septembre 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [V] [G]

née le 23 Août 1950 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre-Yves MATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉS :

Monsieur [F] [L] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat

né le 29 Mars 1972 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [E] [S] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat

née le 02 Juin 1981 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Par acte sous seing privé du 30 novembre 2014, Mme [E] [S] et M. [F] [L] ont donné à bail à Mme [V] [G] un local d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 950 euros.

Par acte d'huissier en date du 6 mai 2020, Mme [E] [S] et M. [F] [L] ont fait notifier à Mme [V] [G] un commandement de payer la somme de 8 150 euros au titre des loyers et des charges impayés, outre les frais d'acte.

Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2021, Mme [E] [S] et M. [F] [L] ont fait assigner Mme [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Vannes en vue de faire constater notamment la résiliation du bail.

Mme [G] s'est opposée aux demandes formées en sollicitant à titre reconventionnel la mise en oeuvre de travaux et à titre subsidiaire une mesure d'expertise.

Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- constaté la résiliation du bail à compter du 6 juillet 2020,

- autorisé le bailleur, à défaut pour Mme [V] [G] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- débouté Mme [E] [S] et M. [F] [L] de leur demande au titre de l'astreinte,

- débouté Mme [V] [G] de sa demande visant à dire qu'elle est bien fondée à procéder à la suspension du paiement des loyers,

- débouté Mme [V] [G] de ses demandes visant à voir condamner les bailleurs à réaliser les travaux visés au constat d'huissier ou à voir ordonner une expertise,

- condamné Mme [V] [G] à payer à Mme [E] [S] et M. [F] [L] la somme de 19 000 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnité d'occupation au 7 juillet 2021,

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020 sur la somme de 8 150 euros et à compter du jugement pour le surplus,

- condamné Mme [V] [G] à payer à Mme [E] [S] et M. [F] [L] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, et ce, à compter du 7 juillet 2021 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir,

- rejeté tous les autres chefs de demande,

- condamné Mme [V] [G] à payer à Mme [E] [S] et M. [F] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné Mme [V] [G] à verser à Mme [E] [S] et M. [F] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] [G] aux entiers dépens,

- rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Le 18 novembre 2021, Mme [V] [G] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 février 2022, elle demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à procéder à la suspension des loyers du logement loué auprès de M. [F] [L] et Mme [E] [S], compte-tenu de l'état de cette habitation et des désordres affectant le système de chauffage,

En conséquence,

À titre principal :

- réformer, dans son intégralité, le jugemen