8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024 — 21/04064
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°433
N° RG 21/04064 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RZRQ
CSE STELIA AEROSPACE
C/
Mme [B] [Z]
Sur appel du jugement du 27/05/2021 du CPH de [Localité 4] -RG : 20/00089
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Dominique CADIOT
-M. [P] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [W], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Le Comité Social Economique (C.S.E.) d'Etablissement STELIA AEROSPACE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique CADIOT de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [B] [Z]
née le 15 Octobre 1980 à [Localité 4] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante à l'audience et représentée par M. [P] [D], Défenseur syndical C.G.T. de [Localité 4], suivant pouvoir
Le CSE Stelia est le comité social et économique d'établissement de la société Stelia Aerospace.
Mme [Z] a été embauchée en qualité de responsable de cuisine le 2 novembre 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, par le Comité d'Etablissement Aerolia de [Localité 4], devenu le CSE Stelia.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Mme [Z] a été placée en congé maternité du 30 septembre 2018 au 12 avril 2019 puis en congés payés du 23 au 30 avril 2019.
Entre le 1er juin et le 30 septembre 2019, elle a bénéficié d'un temps partiel à 80%.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 10 septembre 2019, Mme [Z] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un licenciement prévu au 17 septembre suivant.
Le 20 septembre 2019, Mme [Z] a été licenciée pour faute, et dispensée d'exécuter son préavis. Il lui était fait grief d'avoir procédé à des commandes disproportionnées de produits périssables et de les avoir distribués au personnel.
Par courrier du 10 octobre 2019, Mme [Z] a contesté son licenciement.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire le 29 juin 2020 aux fins de voir juger son licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
' Dit que Mme [Z] n'avait pas été victime de discrimination et dit n'y avoir lieu à réintégration,
- Dit que le licenciement de Mme [Z] n'était pas fondé et devait être considéré comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamné le C.S.E. Stelia Aerospace à lui payer les sommes suivantes :
- 15.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Dit que le montant des condamnations portait intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et que les intérêts se capitaliseraient par application de l'article 1343-2 du Code civil,
' Condamné le C.S.E. Stelia Aerospace à délivrer à Mme [Z] une attestation Pôle Emploi rectifiée, comportant l'exacte qualification de la rupture, conformément au présent jugement,
' Ordonné le remboursement par le C.S.E. Stelia Aerospace aux organismes concernés, de l'intégralité des indemnités chômage payées à Mme [Z] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
' Rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,
' Fixé la moyenne des salaires de Mme [Z] à la somme de 2 430 €,
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
' Débouté Mme [Z] de ses autres demandes,
' Débouté le C.S.E. Stelia Aerospace de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure