8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024 — 20/06398
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°429
N° RG 20/06398 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RGMX
S.A.R.L. INTEGRAL SECURITY PROVINCE
C/
M. [G] [F]
Appel du jugement du 07/12/2020 du CPH Formation de départage de SAINT NAZAIRE - RG : 18/00226
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Karine VONCQ
-Me Géraldine MARION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [M], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. INTEGRAL SECURITY PROVINCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour postulant et représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Philippe RENAUD, Avocat plaidant du Barreau D'ESSONNE
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [G] [F]
né le 14 Février 1965 à [Localité 7] (92)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003277 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [F] a été embauché par la société Integral Security Province (ISP) en qualité d'agent d'exploitation le 11 août 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée, avec une rémunération mensuelle brute était fixée à 1 462,19 euros.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er décembre 2015, M. [F] est devenu agent de sécurité avec un salaire de 1 524,13 euros.
Il exerçait régulièrement ses fonctions sur l'un des postes de garde situé sur le site de la société [Z] France, classé Seveso III.
La société ISP emploie habituellement plus de 100 salariés et la convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité.
M. [F] a été convoqué, le 14 février 2017, à un entretien préalable à sanction.
Le 2 mars 2017, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 48 heures pour ne pas avoir détecté l'intrusion d'un individu sans badge sur le site du client à l'entrée des véhicules du fait de son absence à son poste et d'avoir autorisé cette personne à sortir du site sans relever son identité.
Le 18 janvier 2018, M. [F] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, de 60 heures pour avoir provoqué verbalement son collègue, M. [E], les 5 et 6 décembre 2017.
Le 14 mars 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 22 mars suivant, auquel il s'est présenté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2018, la société Integral sécurité province a notifié à M. [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [F] a exécuté son préavis, celui-ci ayant pris fin le 13 juin 2018.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire le 26 novembre 2018 afin de contester les deux mises à pied disciplinaires et de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
' dit n'y avoir lieu d'annuler la mise à pied du 2 mars 2017,
' annulé la mise à pied du 18 janvier 2018,
' dit que le licenciement de M. [F] était sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la S.A.R.L. Integral Security Province à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 612 € à titre de salaire correspondant à la mise à pied du 18 janvier 2018,
- 61,20 € au titre des congés payés afférents,
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
' ordonné à la S.A.R.L. Integral Security Province de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage perçues par M. [F] dans la limite d'un mois,
' rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur le salaire correspondant à la mise à pied et sur les congés payés afférents,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
' fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 1 558