Chambre sociale, 6 novembre 2024 — 24/00489
Texte intégral
Arrêt n°
du 6/11/2024
N° RG 24/00489
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 novembre 2024
ENTRE :
L'ASSOCIATION [Localité 4] [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS et par Me Caroline MASSON, avocat au barreau de NANTERRE
DEMANDERESSE à l'opposition d'un arrêt n° 50 rendu le 31 janvier 2024 par le Cour d'Appel de REIMS, chambre sociale (n° 22/01989)
ET :
Monsieur [I] [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR à l'opposition
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [I] [X] [E] a été embauché par l'association [Localité 4] [5], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er juillet 2017, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2015, en qualité d'éducateur sportif.
Le 22 juillet 2020, l'association [Localité 4] [5] a notifié à M. [I] [X] [E] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 23 juillet 2020, M. [I] [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'une demande visant à voir son contrat de travail à temps partiel requalifié en contrat à temps complet.
Le 13 août 2020, il a été licencié en raison d'un manquement à l'obligation de loyauté et d'un manque d'investissement et d'implication, et dispensé d'exécuter son préavis.
Devant le conseil, M. [I] [X] [E] a demandé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein avec rappels de salaires, de primes et congés payés, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, à défaut, a demandé au conseil de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnités de rupture et au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail.
Par un jugement du 31 octobre 2022, M. [I] [X] [E] a été débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 24 novembre 2022, M. [I] [X] [E] a formé appel du jugement.
Par un arrêt du 31 janvier 2024 indiquant être réputé contradictoire, cette cour a :
- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [X] [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- l'a confirmé de ce seul chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [I] [X] [E] ;
- condamné l'association [Localité 4] [5] à payer à M. [I] [X] [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 :
· 54 456,54 euros à titre de rappel de salaires,
· 5 445,65 euros à titre de congés payés afférents,
· 741,85 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
· 74,18 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
· 2 965,80 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné l'association [Localité 4] [5] à payer à M. [I] [X] [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
· 1 910,26 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
· 296,58 euros à titre de congés payés afférents,
· 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- précisé que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
- ordonné la remise, sans astreinte, de l'attestation Pôle Emploi devenu France travail, du certificat de travail, du solde de tout compte et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;
- ordonné le remboursement, par l'association [Localité 4] [5] à Pôle Emploi devenu France travail, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
- condamné l'association [Localité 4] [5] à payer à M. [I] [X] [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamné l'association [Localité 4] [5] aux dépens de première instance et d'appel.
L'association [Localité 4] [5] a formé opposition à cet arrêt le 27 mars 2024.
Par des conclusions remises au greffe le 2 septembre 2024, l'association [Localité 4] [5] demande à la cour de :
1) recevoir le [Localité 4] [5] en sa présente opposition ;
Et y faisant droit,
2) Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel et le rappel de salaire y afférent
- juger que l'employeur satisfait à la charge de la preuve en la matière que les arguments de Monsieur [X] [E] ne résistent pas à l'analyse des textes en vigueur que Monsieur [X] [E] n'apporte pas la preuve de s'être tenu à la disposition du [5] ni d'avoir été placé dans une situation où il aurait été dans l'impossibilité de savoir le rythme de travail. que le contrat de travail à temps partiel ne saurait être requalifié en un contrat de travail à temps plein
- confirmer la décision prud'homale du 31 octobre 2022 et en conséquence débouter le Salarié de sa demande à ce titre et des demandes financières y afférentes
3) Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire
- juger que l'Employeur n'a commis aucune faute justifiant la demande de résiliation judiciaire au tort du [5] que la demande de résiliation judiciaire ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- confirmer la décision prud'homale du 31 octobre 2022 et en conséquence débouter le Salarié de sa demande à ce titre et des demandes financières y afférentes
4) Sur la contestation du licenciement
Au visa des articles 1231-1, 1232-1 et 1353 du Code civil, 6 du Code de procédure civile, L. 1235-1 à L. 1235-6 du Code du travail,
A titre principal,
- juger que l'Employeur satisfait à la charge de la preuve des griefs reprochés au salarié que le licenciement de Monsieur [X] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur [X] [E] ayant fait fi des règles élémentaires liées à l'obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail
En conséquence,
- débouter Monsieur [X] [E] des demandes afférentes à la contestation de son licenciement.
- confirmer la décision prud'homale du 31 octobre 2022 et en conséquence débouter le Salarié de sa demande à ce titre et des demandes financières y afférentes
A titre subsidiaire si le Cour devait entrer en voie de condamnation sur ce fondement
- fixer le salaire de Monsieur [X] [E] à la somme de 278,13 euros,
- limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 417,20 euros, soit 1,5 mois de salaire
En toute hypothèse,
- débouter Monsieur [X] [E] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté
- débouter Monsieur [X] [E] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis
- condamner M. [X] [E] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [X] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Par des conclusions remises au greffe le 29 août 2024, M. [I] [X] [E] demande à la cour de :
1) déclarer l'opposition irrecevable et, en tout état de cause, dépourvue de tout fondement
En conséquence,
2) confirmer l'arrêt rendu le 31/01/2024 par la Cour d'Appel de REIMS
3) débouter l'Association [Localité 4] [5] de l'ensemble de ses demandes
4) en tout état de cause, s'il était fait droit à l'opposition
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de REIMS le 31/10/2022 en toutes ses dispositions
- requalifier le contrat de travail de Monsieur [X] [E] en un contrat à temps complet dans la mesure où le contrat de travail à temps partiel modulé régularisé par les parties repose sur des dispositions du Code du Travail abrogées et dans la mesure où il ne comporte aucune répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine
En conséquence,
- condamner l'Association [Localité 4] [5] à régler à Monsieur [I] [X] [E] les sommes suivantes :
· rappel de salaires liés à la requalification en temps complet pour la période du 1er/07/2017 au 31/08/2020 : 54.456,54 euros ;
· congés payés y afférents : 5.445,65 euros ;
· rappel de prime d'ancienneté (juillet 2017 / août 2020) : 741,85 euros ;
· rappel de congés payés y afférent : 74,18 euros.
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'Association [Localité 4] [5] dans la mesure où l'employeur a manqué à ses obligations de manière grave et répétée en ne rémunérant pas le salarié de l'intégralité des salaires auxquels il pouvait prétendre compte tenu de l'irrégularité du contrat de travail et en ne lui fournissant plus aucun travail à compter de ses demandes de paiement des heures effectuées
- fixer la date de cette rupture à la date du licenciement, soit au 13/08/2020.
5) à titre subsidiaire
- déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [X] [E] compte tenu de l'absence de preuve de griefs à son encontre justifiant un licenciement
6) en tout cas de cause
Vu l'article L 1235-3 du Code du Travail,
- condamner l'Association [Localité 4] [5] à régler à Monsieur [X] [E] [I] les sommes suivantes :
· complément d'indemnité de licenciement : 1.910,26 euros : (1/4 x 5,25 ans x 1.733,70 euros) ' 365,22 euros
· complément d'indemnité compensatrice de préavis : 2.965,80 euros (3.467,40 euros - 501,60 euros)
· congés payés sur complément de préavis : 296,58 euros.
· dommages-intérêts pour licenciement abusif : 6 mois 10.402,20 euros.
- condamner l'Association [Localité 4] [5] à remettre à Monsieur [I] [X] [E] :
· une attestation Pole Emploi certifiée ;
· un certificat de travail certifié ;
· des bulletins de paye conformes à la décision à intervenir ;
Le tout sous astreinte de 15 euros par jour à compter du 30e jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir. La Cour se réservera la faculté de liquider ladite astreinte.
Motifs :
Sur l'opposition
Dans le cadre de la première procédure devant cette cour ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 31 janvier 2024, M. [I] [X] [E] a fait signifier à l'association la déclaration d'appel et ses conclusions par un acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, déposé à étude et non pas remis à personne.
En application de l'article 473 du code de procédure civile qui dispose «que lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne », l'arrêt a été prononcé par défaut et non pas de manière réputée contradictoire, comme il l'a retenu à tort.
En conséquence, la voie de l'opposition est ouverte en application de l'article 571 du code de procédure civile, qui énonce que « l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ».
M. [I] [X] [E] soutient certes que l'opposition est en l'espèce irrecevable au motif que la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à l'employeur.
Toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où la signification a eu lieu à étude.
L'opposition est donc recevable et l'arrêt du 31 janvier 2024 est rétracté.
Sur la qualification du contrat de travail
Le contrat de travail stipule que :
« article 5 - Durée du travail
La durée de travail de M. [X] [E] [I] est fixée à 22, 80 heures mensuelles, répartis de la manière suivante :
- 5. 70 heures par semaine
les créneaux horaires de l'activité du salarié sont définis par le [5] en fonction de la disponibilité des terrains de football mis à sa disposition par la ville de [Localité 4]. Sur les éventuels changements de créneau horaire en cours de contrat, le salarié doit en être informé dans les 15 jours ».
M. [I] [X] [E] soutient que ce contrat ne respecte pas les règles relatives à la modulation annuelle du travail à temps partiel, qui étaient au surplus déjà abrogées lors de la signature du contrat. Il ajoute que le contrat ne prévoit pas la répartition des heures de travail entre les différents jours de la semaine en violation des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail et affirme avoir travaillé au-delà du temps de travail théorique indiqué dans son contrat, quand bien même il avait une activité professionnelle parallèle, laquelle restait mineure.
L'employeur fait quant à lui valoir, notamment, que l'article L.3123-6 du code du travail est une disposition de forme et qu'il n'est pas tenu par cet article car il est constitué sous la forme d'une association, que l'article 5 du contrat de travail répond en tout état de cause aux exigences de cet article, que le salarié sollicite la requalification à temps plein mais ne démontre pas la réalité de l'amplitude horaire qui serait selon lui supérieure à la durée du travail contractuel ni qu'il n'aurait pas eu connaissance à l'avance de ses horaires, que le salarié vise la période du 1er juillet 2017 au 31 août 2020 alors pourtant que les entraînements et les compétitions ont pris fin le 13 mars 2020 en raison de la crise sanitaire, que le salarié a toujours été en mesure de prévoir son rythme de travail puisqu'il ne travaillait que les mardis et jeudis de 19h30 à 21h30 ainsi que lors des matchs du dimanche, que le salarié avait une autre activité professionnelle de coach sportif avec le statut d'auto entrepreneur, et qu'il ne se tenait pas constamment à la disposition du club.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l'article L.3123-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En application de cet article, il y a lieu de retenir qu'en l'absence d'indication d'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, la cour relève que contrairement à ce que soutient le salarié, le contrat de travail ne prévoit pas une modulation du temps de travail, peu important que son intitulé fasse état d'un contrat de travail à temps modulé dans la mesure où aucune de ses stipulations ne prévoit une telle modulation.
Par ailleurs, l'association [Localité 4] [5] étant une association sportive et non une association d'aide à domicile, elle n'entre pas, contrairement à ce qu'elle indique, dans le cadre de l'exception prévue par l'article L.3123-6 du code du travail. En écartant l'application de l'article L 3123-6 du code du travail au motif que l'employeur était une association, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité.
Le contrat de travail indique une durée de travail de 22,80 heures mensuelles soit 5,70 heures par semaine mais ne précise pas la répartition des horaires entre les jours ou semaines de travail, de sorte que le contrat est réputé à temps plein.
Pour démontrer que M. [I] [X] [E] possédait les éléments nécessaires sur le déroulement de sa semaine de travail, l'employeur produit différentes pièces.
En premier lieu, il produit un tableau des matchs joués par les équipes du club du 10 septembre 2016 au 24 mai 2020 (pièce 8). Toutefois, ce tableau ne précise pas à quels matchs le salarié a été affecté.
En deuxième lieu, il produit un communiqué de la fédération française de football faisant état d'un arrêt des compétitions à compter du 13 mars 2020 (pièce 16). Cependant, cet arrêt des compétitions n'impliquait pas que le salarié n'ait plus travaillé à compter de cette date, l'employeur ne fournissant aucun élément sur les conditions d'exécution du contrat de travail pendant la crise sanitaire.
En troisième lieu, l'employeur produit un procès-verbal d'huissier de justice (pièce 17) composé notamment de capture d'écrans de la page Facebook de M. [I] [X] [E], page qui concerne son activité de coach sportif. Cependant, ce procès-verbal ne fournit pas d'informations sur l'activité professionnelle de celui-ci au sein de l'association.
En quatrième lieu, l'employeur produit une attestation de M. [G] (pièce 18), responsable de l'équipe des joueurs vétérans du club, qui indique que le salarié a été absent à diverses reprises le jeudi pour l'entraînement. Toutefois, cette attestation ne fournit pas d'éléments sur la durée et les conditions de travail du salarié.
En cinquième lieu, l'employeur produit des copies d'écran de messages électroniques des 1er, 8 et 12 octobre 2017 relatifs à des matchs. Toutefois, cette attestation ne fournit pas d'éléments sur la durée de travail du salarié.
Au regard de ces pièces, la cour retient que l'employeur, qui conteste la présomption de temps plein, ne rapporte pas la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Par ailleurs, les stipulations du contrat de travail laissent le salarié dans l'incertitude de l'organisation de son temps de travail puisqu'il est prévu que « les créneaux horaires de l'activité du salarié sont définis par le [5] en fonction de la disponibilité des terrains de football mis à sa disposition par la ville de [Localité 4]. Sur les éventuels changements de créneaux horaires en cours de contrat, le salarié doit en être informé dans les 15 jours ». Or, l'employeur ne vient pas renseigner la cour sur le dispositif éventuellement mis en place pour permettre au salarié d'avoir connaissance de son rythme de travail.
Le salarié était donc placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il était tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, quand bien même il avait une activité parallèle minime générant de 0 à 4 000 euros de revenus imposables annuels.
Dès lors, faute d'éléments suffisants permettant le renversement de la présomption de travail à temps plein, une requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein s'impose.
La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entraîne la condamnation de l'employeur à payer les sommes suivantes :
- 54 456,54 euros à titre de rappel de salaire, outre 5 445,65 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 août 2020 ;
- 741,85 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté calculée en application de la convention collective nationale du sport applicable à la relation contractuelle, après déduction des primes déjà versées, outre la somme de 74,18 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et, dans la négative seulement, statuer sur le licenciement.
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit alors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, M. [I] [X] [E] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, aux motifs qu'il a dû signer un contrat de travail à temps partiel irrégulier, qu'il n'a pas été payé de l'intégralité de ses salaires de ce fait et qu'il a fait l'objet d'une mise à l'écart.
La conclusion d'un contrat de travail irrégulier compte tenu des précédents développements est établie.
Le salarié se plaint également de n'avoir pas perçu, en raison de l'irrégularité de son contrat de travail, le salaire auquel il pouvait prétendre ni le paiement des heures qu'il a réellement effectuées en plus des heures contractuelles. En effet, il fait attester des membres de l'équipe de football féminin qu'il entraînait, lesquelles décrivent les activités de M. [X] [E]. Les entraînements, matchs, préparations des divers événements sportifs tel que décrits par ces sportives ne pouvaient se faire dans le temps contractuellement défini de sorte qu'il est établi que le salarié réalisait un nombre d'heures supérieur au temps contractuel et qui restait impayé puisque les bulletins de paie portent toujours le même nombre d'heures sauf en décembre 2019. Le grief est donc établi.
Sur la mise à l'écart, M. [I] [X] [E] procède par voie d'affirmation et ne produit aucune pièce au soutien de celle-ci. L'annonce de recrutement qu'il produit n'est pas datée, ne démontre pas qu'il concerne son remplacement et n'est pas de nature à établir une mise à l'écart. Ce grief est écarté.
Par conséquent, seul le contrat irrégulier et l'absence de paiement intégral des salaires seront retenus. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet au 13 août 2020.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Dès lors, l'employeur est condamné à payer au salarié les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
· 1 910,26 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
· 2 965, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
· 296,58 euros à titre de congés payés afférents,
· 6 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu du salaire de référence de 1 768 euros et de l'âge du salarié, étant précisé que l'employeur ne démontre pas avoir moins de 11 salariés.
L'association [Localité 4] [5] sera condamnée, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte, à remettre à M. [I] [X] [E] ses documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision et dont le détail figurera dans le dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'association [Localité 4] [5] doit supporter, par infirmation du jugement sur ces points, les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à ce titre à payer à M. [I] [X] [E] la somme de 3 000 euros. Sa demande formée à ce titre est quant à elle rejetée.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge l'opposition recevable ;
Rétracte l'arrêt du 31 janvier 2024 ;
Infirme le jugement du 31 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
Condamne l'association [Localité 4] [5] à payer à M. [I] [X] [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 :
· 54 456,54 euros à titre de rappel de salaires,
· 5 445,65 euros à titre de congés payés afférents,
· 741,85 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
· 74,18 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association [Localité 4] [5] ;
Juge que cette résiliation judiciaire produit ses effets le 13 août 2020 ;
Condamne en conséquence l'association [Localité 4] [5] à payer à M. [I] [X] [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
· 1 910,26 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
· 2 965,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
· 296,58 euros à titre de congés payés afférents,
· 6 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail ;
Ordonne la remise, sans astreinte, de l'attestation Pôle Emploi devenu France travail, du certificat de travail, du solde de tout compte et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;
Ordonne le remboursement, par l'association [Localité 4] [5] à Pôle Emploi devenu France travail, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne l'association [Localité 4] [5] à payer à M. [I] [X] [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette la demande formée par l'association [Localité 4] [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association [Localité 4] [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT