Chambre sociale, 6 novembre 2024 — 23/01953
Texte intégral
Arrêt n°
du 6/11/2024
N° RG 23/01953
OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 novembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 22/00051)
S.A.S. DHYGIÉTAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 13 décembre 2016, M. [B] [E] a été embauché par la SAS COCOONCENTER, société de vente de produits de parapharmacie en ligne, en qualité d'opérateur de saisie correspondant à la catégorie professionnelle Employé, catégorie B, niveau Débutant, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.506 euros, étant précisé que la convention collective applicable est celle des entreprises de vente à distance.
Selon un avenant en date du 19 septembre 2017, prenant effet le 1er octobre 2017, M. [B] [E] occupe le poste de chargé de clientèle bilingue correspondant à la catégorie professionnelle Technicien, catégorie D, niveau Maîtrisant, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.950 euros.
M. [B] [E] a démissionné de ses fonctions par courrier daté du 31 juillet 2018 et quitté les effectifs de la société le 7 septembre 2018.
Par requête en date du 19 août 2019, M. [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne aux fins de voir modifier la classification professionnelle et d'obtenir les indemnités afférentes.
La SAS COCOONCENTER est devenue la SAS DHYGIETAL le 10 mars 2022.
Après réinscription de l'affaire le 3 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, par jugement en date du 17 novembre 2023, a :
- dit que les demandes de M. [B] [E] sont recevables et bien fondées ;
- dit que la SAS DHYGIETAL doit à M. [B] [E] les sommes de :
- 332,05 euros au titre du rappel de salaires et accessoires pour 2016 ;
- 6.812,69 euros au titre du rappel de salaires et accessoires pour 2017 ;
- 2.170,95 euros au titre du rappel de salaires et accessoires pour 2018 ;
- 770,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- débouté la SAS DHYGIETAL de ses demandes ;
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
La SAS DHYGIETAL a interjeté appel le 14 décembre 2023 en sollicitant l'infirmation de toutes les dispositions du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 août 2024, la SAS DHYGIETAL demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 17 novembre 2023 ;
et statuant à nouveau :
- juger que M. [E] exerce bien les fonctions d'un Technicien catégorie D niveau Maîtrisant de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance ;
- juger M. [E] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- juger que les calculs de rappels de salaire effectués par M. [E] sont erronés et les ramener aux sommes suivantes :
- de janvier à octobre 2017 : 6.230,08 euros bruts ;
- de janvier à août 2018 : 1.841 euros bruts ;
- à titre d'indemnités compensatrices de congés payés y afférents : 679,06 euros bruts ;
- rappeler que les condamnations éventuelles sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales et impôt sur le revenu ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2.000 euros au titre de l'appel ;
- condamner M. [E] en