Chambre sociale, 6 novembre 2024 — 23/01525
Texte intégral
Arrêt n°
du 6/11/2024
N° RG 23/01525
A.P./FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 novembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 1er septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 21/00145)
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
LA CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP MARTEAU REGNIER MERCIER PONTON BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Alexandra PETIT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Madame [C] débutait sa carrière professionnelle en qualité de chargée d'affaires professionnels au sein de la banque CIC EST.
Le 1er juillet 2014, elle entrait au service de la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL (CFCM), par le jeu d'une convention de transfert tripartite.
Le 1er avril 2015, après une formation à l'école des directeurs, madame [C] était nommée directrice des caisses du CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT(CCME) de l'AUBE et de l'YONNE, réparties sur trois points de vente, distants de 100 kilomètres.
Le 1er mai 2019, Madame [C] prenait la direction de la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] (CCM [Localité 5]) et conservait la direction de la CME de L'AUBE, les deux caisses étant situées dans les mêmes locaux, en contrepartie d'une augmentation de salaire de 4 500 euros bruts annuels.
Le 3 mars 2020, Madame [C] était victime d'un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail.
Après une reprise du travail à mi-temps thérapeutique, le 13 septembre 2020, Madame [C] était placée en arrêt de travail, à compter du 7 octobre 2020.
Le 7 juillet 2021, Madame [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Troyes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, pour harcèlement moral.
Le 8 novembre 2021, l'assurance maladie retenait le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Madame [C], le 3 mars 2020.
Le 23 novembre 2021, l'assurance maladie retenait le caractère professionnel d'une nouvelle lésion en date du 4 novembre 2020.
Le 7 juin 2022, le médecin du travail déclarait Madame [C] inapte à son poste.
Le 29 novembre 2022, Madame [C] était licenciée pour inaptitude, après qu'elle ait refusé les offres de reclassement proposées.
Par jugement en date du 1er septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Troyes déboutait Madame [C] de l'intégralité de ses demandes et la condamnait à payer à la CFCM la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 18 septembre 2023, Madame [C] formait appel à l'encontre dudit jugement.
Par conclusions notifiées, par RPVA, en date du 12 décembre 2023, Madame [C] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Troyes,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- Ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement, dépourvue de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- Condamner la CFCM à lui payer les sommes suivantes :
- 103 665,15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal,
- 103 665,15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à titre subsidiaire,
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (harcèlement moral)
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité de résultat (absence de prévention des risques psycho-sociaux)
- Annuler la sanction notifiée le 30