Chambre sociale, 6 novembre 2024 — 23/01312

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n° 604

du 06/11/2024

N° RG 23/01312 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL7I

MLB/ACH

Formule exécutoire le :

06 novembre 2024

à :

- GRMA

- MARTEAU

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 06 novembre 2024

APPELANTE :

d'une décision rendue le 19 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 22/00490)

Madame [C] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A. SOCIÉTÉ BT LEC EST WITRY ST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS et Représentée par la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 octobre 2007, la société coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme BT LEC EST (ci-après la société BT LEC EST) a embauché Madame [C] [L] en qualité d'assistante administrative, à mi-temps, puis à temps plein à compter du 1er décembre 2007.

Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [C] [L] exerçait la fonction de contrôleur de gestion, statut cadre.

Madame [C] [L] a été élue le 3 novembre 2016 en qualité de membre suppléante de la délégation unique du personnel. Son mandat a pris fin vers la fin de l'année 2019.

Le 15 février 2021, Madame [C] [L] a dénoncé au directeur de la société BT LEC EST qu'elle subissait des faits condamnables d'après l'article L. 1152-1 du code du travail.

Par courrier du 22 mars 2021, le directeur de la société BT LEC EST a adressé à Madame [C] [L] les résultats de l'enquête interne suite à son signalement de harcèlement.

Le 21 avril 2021, la société BT LEC EST a convoqué Madame [C] [L] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le 6 mai 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Madame [C] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 27 avril 2022 de différentes demandes.

Par jugement en date du 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que Madame [C] [L] n'a pas été l'objet de harcèlement moral,

En conséquence,

- débouté Madame [C] [L] de ses demandes de nullité du licenciement,

- dit et jugé que le licenciement prononcé par la société BT LEC EST à l'encontre de Madame [C] [L] est pourvu de cause réelle et sérieuse qu'il qualifie de faute,

En conséquence,

- débouté Madame [C] [L] de ses demandes de dommages- intérêts,

- dit et jugé fondée la demande de paiement de la prime de bilan prorata temporis au titre de 2021 ainsi que l'indemnité de congés payés afférente,

En conséquence,

- condamné la société BT LEC EST à payer à Madame [C] [L] les sommes suivantes :

. 3333,33 euros au titre de la prime de bilan 2021 (période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021),

. 333,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- ordonné la remise à Madame [C] [L] d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi régularisés et conformes aux décisions intervenues dans le cadre du jugement,

- rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation le 28 novembre 2022,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, en application de l'article R.1454-28 du code du travail,

- condamné pour moitié la société BT LEC EST et Madame [C] [L] aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 3 août 2023, Madame [C] [L] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 2 novembre 2023, elle demande à la cour :

* A titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit et jugé qu'elle n'a pas été l'