Pôle 6 - Chambre 4, 6 novembre 2024 — 22/03907
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03907 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 18/01792
APPELANTE
S.A.S.U. EUROPEENNE SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Laure CHABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1472
INTIME
Monsieur [E] [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
Représenté par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Européenne sécurité privée est spécialisée dans le domaine de la sécurité.
Elle a engagé M. [E] [O] [L] suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 juin 2014, à effet au 1er juillet 2014, en qualité d'agent cynophile, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 546,99 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 12 juin 2017, M. [L] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt jusqu'au 12 novembre 2017 inclus.
Par courriers des 24 novembre 2017, 28 décembre 2017 et 3 janvier 2018, la S.A.S.U. Européenne Sécurité privée a mis en demeure M. [L] de justifier de son absence.
Par courriel du 18 décembre 2017, M. [L] a expliqué à son employeur s'opposer à une reprise de ses fonctions de nuit.
Par courrier du 11 janvier 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 22 janvier suivant.
Par courrier du 26 janvier 2018, M. [L] a été licencié pour faute grave, en raison de son absence injustifiée du 13 novembre 2017 au 31 décembre 2017.
Par acte du 9 mars 2018, M. [L] a assigné la S.A.S.U. Européenne Sécurité privée devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 19 février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- dit et jugé le licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Européenne Sécurité privée à payer à Monsieur [L] [E] :
* 3721.09 euros à titre de rappel de salaire du 13 novembre 2017 au 26 janvier 2018,
* 372,11 euros au titre des congés payés afférents,
* 1160,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3093,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 309,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
* 6187,96 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
* 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Monsieur [L] [E] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Européenne sécurité privée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Européenne sécurité privée aux dépens.
Par déclaration du 27 juin 2019, la S.A.S.U. Européenne sécurité privée a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 20 février 2020, l'affaire a été radiée pour inexécution du jugement déféré condamnant la société Européenne sécurité privée à payer M. [L] diverses sommes assorties de droit de l'exécution provisoire en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour étant autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Par déclaratio