Pôle 6 - Chambre 9, 6 novembre 2024 — 22/03196

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03196 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04522

APPELANT

Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

INTIMEE

G.I.E. IPSOS GROUP GIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [W] a été engagé par le G.I.E. Ipsos Group par contrat à durée déterminée à compter du 15 mai 2017, en qualité de responsable communication financière, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2017 en qualité de responsable des relations investisseurs.

Il était soumis à une convention de forfait en jours.

Il percevait un salaire mensuel brut de 6 667 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Par lettre du 25 septembre 2019, M. [W] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 18 octobre 2019 pour insuffisance professionnelle.

Le 3 juillet 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné le GIE Ipsos Group à verser au salarié les sommes de 13 802 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes.

Par déclaration adressée au greffe le 24 février 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a limité les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13.802 euros et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation du GIE Ipsos Group aux sommes suivantes :

- 1.939,17 euros nets à titre de complément d'indemnité légale de licenciement;

- 6.882,66 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 688,26 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'acquérir des actions gratuites ;

- 78.433,69 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 7.843,36 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 29.293,04 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos ;

- 54.480 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

- 9.500 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre de la privation des repos hebdomadaires obligatoires.

Le G.I.E. Ipsos Group a constitué avocat le 16 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes aux titres de complément d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de la perte de chance d'acquérir des actions gratuites,des heures supplémentaires et congés