Pôle 6 - Chambre 9, 6 novembre 2024 — 22/03157
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03157 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00347
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannis JOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1334
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, venant aux droits de la société ERTECO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON, toque : 208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] a été engagé en qualité d'assistant de responsable de magasin, pour une durée indéterminée à compter du 11 décembre 1985, par la société ED, aux droits de laquelle la société Carrefour Proximité France se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de secteur, avec le statut de cadre. Il était titulaire d'un mandat de délégué du personnel.
Par lettre du 20 Octobre 2014, Monsieur [I] était convoqué pour le 29 octobre à un entretien préalable à un licenciement. Après consultation du comité d'entreprise et autorisation de l'inspecteur du travail, son licenciement lui a été notifié le 16 février 2015 suivant pour faute grave, caractérisée, d'une part par des propos injurieux, insultants, vexatoires et dénigrants à l'égard de salariés placés sous sa responsabilité et d'autre part par le fait d'avoir pris son véhicule pour poursuivre deux adolescents qui venaient de commettre un vol, violant le code de la route et provoquant un accident.
Le 14 décembre 2015, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil a radié l'affaire par ordonnance du 4 avril 2017 et l'a rétablie le 15 novembre 2018. L'affaire a ensuite fait l'objet de deux renvois et a été fixée à l'audience du bureau de jugement du 7 septembre 2021.
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a prononcé la péremption et l'extinction de l'instance et laissé les dépens à la charge de Monsieur [I].
Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2022, Monsieur [I] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Carrefour Proximité France à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 110 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 10 785 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 078,50 € ;
- indemnité de licenciement : 41 647,50 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [I] expose que :
- c'est à tort que le conseil de prud'hommes a prononcé l'extinction de l'instance car il avait accompli les diligences qui avaient été prescrites ;
- c'est également à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspection du travail s'imposait à la juridiction prud'homale ;
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les attestation produites par l'employeur ne sont pas probantes et qu'il justifiait d'une ancienneté importante ;
- il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, la société Carrefour Proximité France demande la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de Monsieur [I] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle demande qu'en tout état de cause, les demandes de Monsieur [I] soient déclarées mal fondées. Elle fait valoir que :
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