Pôle 6 - Chambre 9, 6 novembre 2024 — 22/03155
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03169
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
INTIMEE
Etablissement Public PARIS HABITAT - OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [Y] a été engagée par l'établissement public Paris-Habitat - OPH, pour une durée déterminée à compter du 2 mai 2018, puis indéterminée, en qualité de chargée d'opérations, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective du personnel des OPH (Offices Publics de l'Habitat)
Madame [Y] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 octobre 2020.
Le 15 avril 2021, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. De son côté, l'établissement public Paris-Habitat - OPH a formé des demandes reconventionnelles en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité pour frais de procédure.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [Y] de ses demandes, a débouté l'établissement public Paris-Habitat - OPH de ses demandes reconventionnelles et a condamné Madame [Y] aux dépens.
Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2024 Madame [Y] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'établissement public Paris-Habitat - OPH de ses demandes reconventionnelles son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de L'établissement public Paris-Habitat -OPH à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 11 968,26 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 196,83 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 9 574,61 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 962,97 € ;
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 7 978,84 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [Y] expose que :
- Paris-Habitat a violé son obligation de prévention et de sécurité car ses conditions de travail et son état de santé ont été dégradés à cause d'une surcharge de travail et d'une situation de sous-effectif, et ce malgré ses nombreuses alertes ;
- Ces manquements justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- son salaire de référence doit être fixé à la somme de 3 989,42 € ;
- elle rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2024, l'établissement public Paris-Habitat - OPH demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [Y] de ses demandes, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 7 747,26 € et une indemnité pour rupture abusive de 1 000 €.
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