Pôle 6 - Chambre 9, 6 novembre 2024 — 22/03152

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03152 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKV7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00735

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume VARGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0237

INTIMEE

Madame [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B607

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [M] a été engagée par la société Pharmacie de [Adresse 4], pour une durée indéterminée à compter du 5 septembre 2017, en qualité de pharmacienne, avec le statut de cadre.

La relation de travail est régie par la convention collective de la pharmacie d'officine.

Par lettre du 25 février 2019, Madame [M] était convoquée pour le 7 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 mars suivant pour faute grave, caractérisée par la délivrance à des clients de produits psychotropes sans ordonnances ou sans respecter la réglementation applicable.

Le 11 mars 2020, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Pharmacie de [Adresse 4] à payer à Madame [M] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :

- indemnité compensatrice de préavis : 11 715 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 1 171,50 € ;

- indemnité légale de licenciement : 1 546 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 810 €

- les intérêts au taux légal

- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;

- les dépens ;

- le conseil a également ordonné, sous astreinte, la remise des documents sociaux, conformes ;

- le conseil a également ordonné à la société Pharmacie de [Adresse 4] de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à Madame [M] dans la limite de trois mois.

La société Pharmacie de [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, la société Pharmacie de [Adresse 4] demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et à titre subsidiaire, la limitation du montant des éventuelles condamnations aux sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 3 905 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 390 € ;

- indemnité légale de licenciement : 1 383,02 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 905 €.

La société Pharmacie de [Adresse 4] demande également la condamnation de Madame [M] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €.

La société Pharmacie de [Adresse 4] fait valoir que :

- le licenciement de Madame [M] pour faute grave était justifié par la dispensation irrégulière de médicaments, en contravention avec les règles applicables ; les faits lui sont bien imputables ;

- les allégations de Madame [M] relatives à la volonté de la Pharmacie de la remplacer en raison de ses absences pour maladie ne sont pas fondées ;

- elle a respecté son obligation d'organisation d'une visite médicale d'embauche ;

- à titre subsidiaire les montants des indemnités accordées sont erronés.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024, Madame [M] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité légale de licenciement dont elle demande la fixati