Pôle 6 - Chambre 9, 6 novembre 2024 — 22/03150

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03150 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKVY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 21/00053

APPELANTE

Association AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

INTIMES

Madame [Z] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

Maître [S] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL NOLAN JF BOULANGERIE DUPIN

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] a été engagée par contrat écrit par la société Nolan JF, qui exploitait la Boulangerie Dupin, pour une durée indéterminée à compter du 12 octobre 2015, en qualité de vendeuse. Elle était par ailleurs associée au sein de la société à hauteur de 49 % et mariée avec le gérant, lui-même associé à 51 %.

Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nolan JF et désigné Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

Maître [E] a notifié à Madame [N] le 23 mars 2020 son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, puis a contesté son statut de salarié.

Le 22 mars 2021, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre et formé des demandes afférentes à la rupture d'un contrat de travail ainsi qu'à son exécution.

Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a fixé les créances de Madame [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :

- rappel de salaire d'avril à septembre 2017 : 7 109,31 € ;

- rappel de salaire de janvier à décembre 2018 : 12 401,47 € ;

- rappel de salaire de janvier à décembre 2019 : 14 664,72 € ;

- rappel de salaire du 1 er au 14 janvier 2020 : 702,09 € ;

- rappel de salaire du 15 au 30 janvier 2020 : 336,50 € ;

- rappel de salaire de février 2020 : 506,83 € ;

- rappel de salaire de mars 2020 : 445,29 € ;

- rappel de salaire du 1 er avril au 9 avril 2020 : 253,13 € ;

- indemnité de préavis : 3 109,24 € ;

- congés payés afférents : 310,92 € ;

- indemnité compensatrice de congés payés : 4 161,50 € ;

- indemnité légale de licenciement : 1 901,55 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- le conseil a également condamné Maître [E] au paiement d'une indemnité pour frais de procédure de 1 800 € ;

- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que les documents de rupture.

L'Ags a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, l'Ags demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [N], à titre subsidiaire que soit constatée la novation des créances de salaires en créances civiles, et qu'il soit déclaré que ces créances ne sont pas garanties par elle.

Elle fait valoir que Madame [N] ne s'est pas comportée comme une salariée mais comme une co-gérante de l'entreprise. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la créance de salaire s'est novée en créance civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, Madame [N] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'Ags à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :

-ni la qualité d'associée minoritaire, ni le fait qu'elle ait été l'épouse du gérant, ni même ces deux faits associés, ne peuvent suffire à lui retirer la qualité de salariée que lu