Pôle 6 - Chambre 9, 6 novembre 2024 — 22/02842
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02842 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/06976
APPELANT
Monsieur [T] [O]
Chez [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858
INTIMEE
S.A.R.L ASIE ANTILLES AFRIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2006, puis contrat dit « nouvelle embauche » à compter du 2 octobre 2007 et, enfin, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009, M. [T] [O] a été engagé en qualité de vendeur manutentionnaire par la société ASIE ANTILLES AFRIQUE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 22 mai 2019, à un entretien préalable fixé au 3 juin 2019, M. [O] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 11 juin 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2019.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- dit que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouté en conséquence M. [O] de l`intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
- débouté M. [O] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
- débouté la société ASIE ANTILLES AFRIQUE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 25 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 1er août 2024, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société ASIE ANTILLES AFRIQUE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ASIE ANTILLES AFRIQUE, et, statuant à nouveau,
- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- annuler la mise à pied conservatoire du 22 mai 2019,
- condamner la société ASIE ANTILLES AFRIQUE à lui payer les sommes suivantes :
- 34 519,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées entre le 10 juin 2016 et le 11 juin 2019 outre 3 451,94 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 081,24 euros à titre de rappel de salaire sur la nullité de la mise à pied conservatoire
outre 108,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 24 613,71 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 667,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 474,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 447,74 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société ASIE ANTILLES AFRIQUE aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise de bulletins de salaire et d'une attestation destinée à France Travail, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à interv