Pôle 6 - Chambre 9, 6 novembre 2024 — 22/02599
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02599 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFICN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01618
APPELANT
Monsieur [G] [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0311
INTIMEE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] a été engagé par la régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de stagiaire au poste de machiniste receveur le 9 juin 2008, puis confirmé dans cet emploi le 9 juin 2009.
Le 5 juin 2018, M. [S] a été déclaré inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement dans un emploi. Il a été reclassé en qualité d'animateur agent mobile.
Il est entré en formation le 22 janvier 2020 puis a été évalué du 28 mars au 22 septembre 2020. Cette évaluation s'est soldée par un échec.
Par lettre du 13 novembre 2020, M. [S] a été convoqué pour le 24 novembre suivant à un entretien préalable à la réforme, laquelle lui a été notifiée le 2 décembre 2020 pour impossibilité de reclassement.
Le 24 février 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et à un rappel de primes.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes;
-débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné M. [S] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 18 février 2022, M. [S] a interjeté appel des chefs du jugement le déboutant de l'ensemble de ses demandes et le condamnant aux entiers dépens.
La RATP a constitué avocat le 7 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu'il a l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
-dire et juger le licenciement du 2 décembre 2020 nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
-condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
- 80 709,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 20 204, 64 euros à titre de rappel de salaire pour des primes non payées pour la période de février 2018 à décembre 2020,
- 30 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à l'état de santé ;
-dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales, et à compter du jour du jugement à intervenir s'agissant des dommages-intérêts ;
-condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ;
-débouter la RATP de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner la RATP à lui payer la somme de de 4 578,98 euros à titre de rappel de salaire pour le niveau qu'aurait dû avoir M. [S] pour la période de février 2018 à décembre 2020 ;
-condamner la RATP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel de Paris