Pôle 6 - Chambre 4, 6 novembre 2024 — 22/01870
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01870 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06271
APPELANT
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
La société PROTECTIM SECURITY SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Protectim Security services est spécialisée dans le domaine de la sécurité.
Elle a engagé M. [F] [G] suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 mars 2019, en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [G] s'établissait à la somme de 1 547,03 euros.
Le 26 novembre 2019, M. [G] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant pour un jour puis à nouveau du 11 au 18 décembre 2019.
Le 4 février 2020, M. [G] a déposé plainte contre son employeur sur le fondement d'insultes discriminatoires proférées à son encontre les 30 et 31 janvier 2020.
Le 28 février 2020, M. [G] a été reçu en visite médicale par le médecin du travail, qui l'a déclaré apte à exercer ses fonctions, à condition de pouvoir adopter une « position assise » pendant les pauses.
Du 3 au 10 avril 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.
Par courriel du 13 avril 2020, M. [G] a fait part à l'inspecteur du travail de la dégradation de ses conditions de travail, et de « l'absence de démarches positives de l'employeur » pour les améliorer.
Du 14 avril au 10 mai 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.
Le 8 mai 2020, M. [G] a de nouveau déposé plainte contre son employeur sur le fondement d'une discrimination exercée à son encontre en raison de sa situation physique et d'un harcèlement moral s'étalant sur plusieurs mois.
Le 12 mai 2020, à l'occasion d'une visite de reprise, M. [G] a été déclaré inapte par le médecin du travail, avec un reclassement cependant possible sur un poste en posture assise.
Par courrier du 3 juillet 2020, M. [G] a été informé de son impossibilité de reclassement, les recherches s'étant révélées infructueuses.
Par courrier du 7 juillet 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 juillet suivant.
Par courrier du 28 juillet 2020, M. [G] a été licencié pour inaptitude non professionnelle, avec impossibilité de reclassement.
Par acte du 4 septembre 2020, M. [G] a assigné la S.A.S. Protectim Security services devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que le licenciement pour inaptitude pris par l'employeur est d'origine professionnelle, dire et juger que son licenciement est nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire. Il sollicitait en outre la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- débouté M.[F] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la S.A.S. Protectim security services de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration du 31 janvier 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.S. Protectim security services.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie éle