Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024 — 22/00138

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n°2024/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE47K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03967

APPELANT

Monsieur [D] [O] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456

INTIMEE

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES Reworld Media Magazines, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 452 791 262, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences en la personne de son Président et représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU , Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [R] a exercé pour la société Mondadori Magazines France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de rubrique, à compter du 18 février 2002 .

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des journalistes.

A effet du 31 juillet 2019, la société Reworld Media Magazines a acquis la société Mondadori Magazines France.

Par courrier du 25 septembre 2019, M. [R] a informé la société Reworld Media Magazines de sa volonté de rompre son contrat de travail par l'exercice de sa clause de cession.

Par courrier du 27 septembre 2019, la société a accusé réception de l'exercice de la clause de cession faite par M. [R] et lui a confirmé que son contrat prendrait fin le 26 octobre 2019, à l'issue du préavis d'un mois.

Le 26 octobre 2019, la société Reworld Media Magazines a remis à M. [R] les documents de fin de contrat.

M. [R] a saisi la commission arbitrale des journalistes.

Le 18 juin 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le montant de l'indemnité qui lui a été versée pour la période des quinze premières années d'exercice.

Par jugement du 29 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «

- Déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- Déboute la SAS Reworld Media Magazines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [R] au paiement des entiers dépens. »

M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :

'- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 29 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens ;

Et, statuant à nouveau, de :

- Juger que le salaire mensuel de référence de M. [R], à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement qui lui est due, est de 5 146, 74 euros ;

- Juger en conséquence que l'indemnité de licenciement due par la société Reworld Media Magazines à M. [R] au titre de ses 15 premières années d'ancienneté est de 77 201, 15 euros ;

- Condamner la société Reworld Media Magazines à payer à M. [R] un solde d'indemnité de 15 509, 32 euros au titre des 15 premières années d'ancienneté, majoré des intérêts au taux légal depuis la date de la saisine du Conseil de prud'hommes le 18 juin 2020 ;

- Juger qu'il appartiendra à la Commission arbitrale des journalistes de fixer le montant de l'indemnité au titre des années d'ancienneté supérieure