Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024 — 22/00137
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00137 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE47G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01055
APPELANT
Monsieur [S] [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain ROYAUX, avocat au barreau D'ARDENNES
INTIMEE
S.A.S. BRINK S EVOLUTION La société Brink¿s Evolution société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 324 613 678, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
Didier LE CORRE, Président de chambre
Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Brink's Evolution a engagé M. [S] [V] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001 en qualité d'opérateur. Il était en poste à l'agence de [Localité 5], qui a notamment une activité de dépôt de sommes en numéraire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société Brink's Evolution occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 6 mai 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 26 mai 2020.
M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 3 juin 2020.
Le 3 septembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes Créteil pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [W] par la société Brink's Evolution intervenu le 3 juin 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [W] à la somme de 2 532, 90 euros
Condamne la société Brink's Evolution à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 2 532, 90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 253, 29 euros au titre des congés payé afférents,
- 13 860, 62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation, augmentées des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de céans,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Brink's Evolution de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que l'exécution provisoire est de droit en application des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail sur les sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
Met les dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Brink's Evolution »
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.
La constitution d'intimée de la société Brink's Evolution a été transmise par voie électronique le 19 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Brin'ks Evolution à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 13 860, 62 euros à titre d'indemnité légale d