Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024 — 22/00128

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n°2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00128 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE46E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n°

APPELANTE

Madame [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

INTIMEE

S.A.S. SCHIEVER DISTRIBUTION

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabien CORNU de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau D'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Didier LE CORRE, Président de chambre

Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Schiever distribution a engagé Mme [Y] [D] par contrat de travail à durée indéterminée signé le 13 janvier 2006, à effet du 23 janvier suivant, en qualité de responsable approvisionnement, statut cadre niveau VII.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Le 25 février 2011, la société Schiever distribution et Mme [D] ont signé un avenant au contrat de travail selon lequel à compter du 28 février 2011, elle a été mutée au service merchandising, en qualité d'assistante tarifaire, statut cadre niveau VII.

Le 21 novembre 2011, la société Anciens Ets G. Schiever et fils et Mme [D] ont signé un contrat de travail aux termes duquel cette dernière a été embauchée à durée indéterminée à compter de cette même date au sein du DSIO de l'établissement d'[Localité 4] en qualité de chef de projet, statut cadre niveau VII.

Par lettre du 14 mars 2018, la société Anciens Ets G. Schiever et fils a notifié à Mme [D] une mise à pied disciplinaire de 3 jours.

Par courrier du 31 juillet 2018, la société Anciens Ets G. Schiever et Fils a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 août suivant avec mise à pied à titre conservatoire puis lui a notifié, aux termes d'une lettre du 21 août 2018, son licenciement pour faute grave.

Par requête enregistrée le 26 novembre 2019, Mme [D] a fait attraire la société Anciens Ets G. Schiever et fils en contestation de son licenciement devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre, lequel, par jugement du 19 mars 2021, a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et pris acte de son désistement, retenant que la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail était acquise.

Le 21 août 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre à l'encontre de la société Schiever distribution en contestation de son licenciement, résiliation judiciaire de son contrat de travail, dommages-intérêts et rappel de salaires.

Par jugement du 21 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [D] à l'encontre de la société Schiever Distribution

Déboute Mme [D] de toutes ses demandes et la condamne à payer à la société Schiever Distribution la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.

Par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021, Mme [D] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :

'Juger Mme [D] recevable et bien fondé en son appel

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Auxerre le 22 novembre 2022 en ce qu'il a :

Déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] à l'encontre de la société Schiever Distribution

Débouté Mme [D] de toutes ses demandes

Condamné Mme [D] à verser à la société Schiever Distribu