Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024 — 22/00101

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n°2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00101 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE44D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05412

APPELANT

Monsieur [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES LIGNES TOURISTIQUES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie DELESTRE de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

-Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société d'exploitation des lignes touristiques, ci-après la SELT, a engagé M. [N] [J] par un contrat saisonnier à durée déterminée du 26 mars 2018 au 4 novembre 2018 en qualité de 'conseiller vendeur terrain'. Par avenant du 5 novembre 2018 le contrat s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transports.

La société d'exploitation des lignes touristiques occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre notifiée le 4 mars 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mars 2020, et a été mis à pied à titre conservatoire.

Par courriel du 17 mars 2020, la SELT a suspendu la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. [J].

Par courriel du 15 avril 2020, M. [J] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 avril 2020 en video-conférence.

Le 22 avril 2020, à la date et heure fixées pour l'entretien préalable, M. [J] n'était pas en ligne.

M. [J] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 avril 2020.

Le 31 juillet 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 1er décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DEBOUTE Monsieur [N] [J] de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNE Monsieur [N] [J] à titre reconventionnel à payer à la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES LIGNES TOURISTIQUES la somme suivante :

- 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

DEBOUTE la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES LIGNES TOURISTIQUES du surplus de ses demandes

CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens.»

M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :

'- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [J] à verser à la société SELT la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant de nouveau,

A titre principal :

- CONDAMNER la société SELT à verser à Monsieur [J] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur [J],

En conséquence :

- CONDAMNER la société SELT à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :

Indemnité pour licenciement nul : 18 516,72 €

Indemnité légale de licenciement : 1 205,51 €

Indemnité compensatrice de préavis : 4 629,18 €

Congés payés afférents : 462,91 €

Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 740,60 €

Congés payés afférents : 74,06 €

A titre subsidiaire :

- PRONONCER le c