Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024 — 21/10480

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n°2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10480 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3IY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/03467

APPELANT

Monsieur [V] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]/ FRANCE

Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. HERMES SELLIER

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Didier LE CORRE, Président de chambre

Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Hermes sellier, ci-après la société, a engagé M. [V] [A] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 28 février 2013 jusqu'au 30 septembre 2013, avec reprise d'ancienneté au 5 décembre 2012, en qualité d'opérateur logistique, niveau 1 échelon 2 statut employé. Le 26 septembre 2013, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2013, avec reprise de la même ancienneté, portant sur la qualification d'opérateur logistique niveau 1 échelon 2 statut employé. En dernier lieu, il occupait un emploi d'opérateur logistique niveau 2 échelon 1, en tant qu'employé qualifié.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

La société a notifié à M. [A] un avertissement le 19 octobre 2018 en raison d'une durée d'activité insuffisante et du non-respect des temps de pause et lui a reproché des absences répétées à son poste de travail durant son temps de travail par lettre du 23 octobre 2019.

Par courrier du 13 juillet 2020, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 30 juillet suivant puis lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 7 août 2020.

Le 4 novembre 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement et dommages-intérêts.

Par jugement du 1er décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Déboute M. [A] de l'intégralité de ses demandes

Déboute la société Hermes Sellier de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [A] aux dépens de la présente instance'.

Par déclaration transmise par voie électronique le 17 décembre 2021,M. [A] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de :

'REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes à savoir

DIRE ETJUGER que le licenciement pour faute doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la société HERMES SELLIER à payer une somme de 19.364,64 euros (8 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la société HERMES SELLIER à payer une somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts pour inégalité de traitement ;

CONDAMNER la société HERMES SELLIER à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ;

CONDAMNER la société HERMES SELLIER à payer une somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts pour le caractère vexatoire et brutal du licenciement ;

CONDAMNER la société HERMES SELLIER à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages