Pôle 6 - Chambre 3, 6 novembre 2024 — 21/09157

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09157 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETQR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06220

APPELANTE

S.A.S.U. JOTI

N° SIRET : 818 353 765

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486, avocat postulant et me Sara MONROIG, avocat au barreau de PARIS, toque : E202

INTIME

Monsieur [E] [H]

Né le 24 mars 1978 à [Localité 5] (Bangladesh)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

M. [E] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 7 janvier 2019 par la SASU Joti, franchise de la société O'Tacos, en qualité de cuisinier (niveau 1, échelon 2).

En dernier lieu, la rémunération du salarié se montait à 1 784,22 euros selon l'employeur et à 2 184,13 euros selon le salarié.

La convention collective applicable est celle de la restauration rapide du 18 mars 1988. L'entreprise compte moins de 11 salariés.

Par courrier du 13 avril 2020, M. [H] a été mis en demeure de justifier son absence depuis le 1er avril, ou de reprendre son poste.

Par courrier recommandé non daté réceptionné par le salarié le 15 mai, M. [H] est convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé à la date du 21 mai 2020.

Par courrier recommandé, non daté, réceptionné par le salarié le 17 juin 2020, M. [H] est licencié pour faute grave.

Le 1er septembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à :

- faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- faire fixer son salaire moyen à 2 184,13 euros bruts,

- faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :

. 2 549,03 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019,

. 254 euros au titre des congés payés afférents,

. 472,50 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2020,

. 42 euros au titre des congés payés afférents,

. 639,20 euros à titre de rappel de salaire pour la prise en charge Navigo,

. 1 171,56 euros au titre d'un rappel de salaires du mois de mars 2020,

. 13 104,78 euros au titre du travail dissimulé,

. 8 736,52 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,

. 773,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 2 181,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 218,13 euros à titre de congés payés afférents,

. 252 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés des retards dans la remise des documents de fin de contrat,

. 2 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- faire condamner l'employeur à lui remettre des documents sociaux conformes au jugement.

A titre reconventionnel, l'employeur a demandé la condamnation du salarié demandeur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2021, notifié par lettre du 14 octobre 2021 à l'employeur auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- fixé le salaire de M. [H] à la somme de 2 181,33 euros bruts ;

- condamné la société Joti à payer à M. [H] les sommes suivantes :

' 2 549,03 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019,

' 254 euros bruts au titre des congés payés afférents,

' 472,50 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020,

' 42 e