Pôle 6 - Chambre 3, 6 novembre 2024 — 21/09041
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09041 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00197
APPELANTE
S.A.S.U. KEOLIS SEINE SENART
N° SIRET : 380 496 383
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque P0237
INTIME- APPELANT INCIDENT
Monsieur [I] [C]
Né le 18 novembre 1973
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 21 juin 2012 par la SASU Keolis Seine Sénart, en qualité de conducteur receveur, affecté aux bus de nuit du réseau Noctilien.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [C] s'élevait à 2 056,70 euros. La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 20 juin 2019, M. [C] est convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire, fixé à la date du 2 juillet 2019.
Par lettre du 26 juillet 2019, la société Keolis Seine Sénart a notifié à M. [C] une mise à pied disciplinaire d'un jour, en lui reprochant d'avoir exercé irrégulièrement son droit de retrait dans la nuit du 14 au 15 juin 2019.
Le 4 mai 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes de demandes tendant finalement à':
- faire annuler sa mise à pied du 26 juillet 2019,
- faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
. 122,04 euros de rappel de salaire,
. 12,20 euros de congés payés afférents,
. 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la sanction abusive,
. 1 500 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie.
Par jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2021 et notifié le 21 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- annulé la mise à pied du 26 juillet 2019,
- condamné la SAS Keolis Seine Sénart, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] les sommes suivantes :
' 122,04 euros au titre du rappel de salaire,
' 12,20 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 8 juin 2020 ;
' 100,00 euros au titre des dommages-intérêts pour sanction abusive,
' 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement,
- ordonné la remise d'un bulletin de paye conforme au jugement,
- débouté M, [C] du surplus de ses demandes,
- mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
La société Keolis Seine Sénart a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 novembre 2021, en chaque chef du dispositif sauf en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 1er octobre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Keolis Seine Sénart demande à la cour de :
- recevoir la société Keolis Seine Sénart en son appel et l'y dire bien fondée ;
-