Pôle 6 - Chambre 3, 6 novembre 2024 — 21/08857

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08857 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERSP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/00818

APPELANTE

Madame [E] [T] épouse [X]

Née le 02.12.1979 à [Localité 5] (Philippines)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique DELAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 464

INTIMEE

S.A.S.U. HOCHE EIGHT , prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 817 538 077

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Véronique MARMORAT, assesseure

Christophe BACONNIER, assesseur

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société WBA (Sofitel [Localité 6] le faubourg) aux droits de laquelle vient la société Hoche Eight, a engagé Mme [T], épouse [X], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2016 en qualité demi-chef de partie Pâtisserie.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. La société Hoche Eight occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 27 janvier 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demande tendant finalement à :

- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 9 773,96 euros bruts, à parfaire, au titre des salaires/USS non payés,

- 6 606,40 euros à titre de congés payés pour la période juin 2018 à décembre 2020 ,

- 781,92 euros à titre de prime d'ancienneté,

- 25 723,08 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 287,18 euros, à parfaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 572,31 euros, à parfaire, à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 428,72 euros à titre de congés payés,

- 42,87 euros, à parfaire, à titre de congés payés sur préavis,

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour manquements répétés à l`obligation de prévention,

- 5 000 euros en réparation d'un préjudice matériel,

- 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral,

- 4 287,20 euros au titre de l'absence de visite médicale préalable à l'embauche,

- 450 euros au titre de l'article R 3246-l du code du travail,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- faire ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.

A la date de la saisine, Mme [T] avait une ancienneté de 4 ans et 1 mois.

À titre reconventionnel, l'employeur a sollicité la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 20 septembre 2021, notifié à l'appelante par lettre recommandée du 1er octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rejeté toutes les demandes.

Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 octobre 2021, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et de sa demande reconventionnelle.

Par ordonnance du 31 mai 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la société employeur d'une demande tendant à faire dire l'appel privé d'effet dévolutif, s'est déclaré incompétent au profit de la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 1er octobre 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS

Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour, par infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'écarter le barème légal d'indemnisation,