Pôle 6 - Chambre 4, 6 novembre 2024 — 21/06906
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/04879
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIME
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
Représenté par Me Florence VERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [W] a été engagé par la société Fortis, suivant contrat à durée indéterminée en date du 21 novembre 1988.
Au cours de l'année 2010, la société BNP Paribas a absorbé la société Fortis et est par suite devenue l'employeur de M. [W], reprenant son ancienneté.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la Banque.
Le 28 juin 2010, M. [W] a été affecté à l'Agence " [Localité 5] Hôtel de Ville ", comme conseiller accueil.
Le 31 mars 2014, M. [W] a été promu au poste de conseiller de clientèle et accueil.
En dernier lieu, et depuis le 24 novembre 2015, M. [W] occupait le poste de conseiller client à l'agence de [Localité 5] Hôtel de Ville moyennant und rémunération mensuelle de 2809, 33 euros bruts.
Par courrier du 17 décembre 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 janvier 2020.
Par courrier du 31 janvier 2020, M. [W] a été licencié pour faute grave.
Le 4 mars 2020, la commission paritaire saisie par M. [W] conformément aux dispositions de l'article 27-1 de la convention collective applicable a rendu un avis par lequel la délégation syndicale a considéré le licenciement de M. [W] inparroprié et la délégation patronale a pris acte de la décision de la BNP Paribas SA de licencier M. [W].
Le 10 mars 2020, la BNP Paribas SA a confirmé à M. [W] son licenciement pour faute grave.
Par acte du 17 juillet 2020, M. [W] a assigné la S.A. BNP Paribas devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, son employeur condamné à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [G] [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BNP Paribas à verser à M. [G] [W] :
* 5 792,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 579,29 euros au titre des congés payés afférents,
* 27 842,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 2 896,30 euros ;
- débouté M. [G] [W] du surplus de ses demande ;
- débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2021, la S.A. BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 1er août 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, la S.A. BNP Paribas demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail ;
Vu les dispositions de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ;
Vu l'article 27-1 de la convention collective nationale de la Banque ;
Vu l'article 700 du code de procédure ci