Pôle 6 - Chambre 4, 6 novembre 2024 — 21/06906

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEJS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/04879

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

INTIME

Monsieur [G] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4] / France

Représenté par Me Florence VERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0037

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [W] a été engagé par la société Fortis, suivant contrat à durée indéterminée en date du 21 novembre 1988.

Au cours de l'année 2010, la société BNP Paribas a absorbé la société Fortis et est par suite devenue l'employeur de M. [W], reprenant son ancienneté.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la Banque.

Le 28 juin 2010, M. [W] a été affecté à l'Agence " [Localité 5] Hôtel de Ville ", comme conseiller accueil.

Le 31 mars 2014, M. [W] a été promu au poste de conseiller de clientèle et accueil.

En dernier lieu, et depuis le 24 novembre 2015, M. [W] occupait le poste de conseiller client à l'agence de [Localité 5] Hôtel de Ville moyennant und rémunération mensuelle de 2809, 33 euros bruts.

Par courrier du 17 décembre 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 janvier 2020.

Par courrier du 31 janvier 2020, M. [W] a été licencié pour faute grave.

Le 4 mars 2020, la commission paritaire saisie par M. [W] conformément aux dispositions de l'article 27-1 de la convention collective applicable a rendu un avis par lequel la délégation syndicale a considéré le licenciement de M. [W] inparroprié et la délégation patronale a pris acte de la décision de la BNP Paribas SA de licencier M. [W].

Le 10 mars 2020, la BNP Paribas SA a confirmé à M. [W] son licenciement pour faute grave.

Par acte du 17 juillet 2020, M. [W] a assigné la S.A. BNP Paribas devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, son employeur condamné à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [G] [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société BNP Paribas à verser à M. [G] [W] :

* 5 792,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 579,29 euros au titre des congés payés afférents,

* 27 842,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 2 896,30 euros ;

- débouté M. [G] [W] du surplus de ses demande ;

- débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 juillet 2021, la S.A. BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration du 1er août 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, la S.A. BNP Paribas demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail ;

Vu les dispositions de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ;

Vu l'article 27-1 de la convention collective nationale de la Banque ;

Vu l'article 700 du code de procédure ci