Pôle 6 - Chambre 3, 6 novembre 2024 — 21/03366

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03366 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQGF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/00822

APPELANT

Monsieur [F] [K]

Né le 7/07/1967 à[Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

INTIMEES

S.A.S. PACK SERVICE venant aux droits de la SAS RMT SETAR DISTRIBUTION, suite à la fusion absorption en date du 31-12-2020, pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Marie Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

Monsieur [F] [K], né le 7 juillet 1967, a été embauché par la société Rmt Setar Distribution, le 11 mars 2002, en qualité de chauffeur-livreur, puis par avenant du 2 février 2015 de magasinier, préparateur de commandes ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 948,85 euros. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale du commerce de gros. L'entreprise compte plus de 11 salariés.

Après avoir reçu deux avertissements par courriers des 21 et 29 mai 2015, et avoir été mis à pied à titre conservatoire le 5 juin 2015, monsieur [K] a été licencié, le 22 juin 2015, pour faute grave qui serait constitué par le fait d'avoir remis des brides métalliques appartenant à la société à un ferrailleur contre de l'argent liquide, d'avoir contesté systématiquement les mesures de ses supérieurs, et d'avoir été une source de conflits permanents.

Le 24 juillet 2015, monsieur [K] a saisi en contestation de ces avertissements, de son licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] lequel par jugement du 9 mars 2021 l'a débouté de toutes ses demandes.

Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de

A titre principal

Dire le licenciement nul,

Ordonner sa réintégration du salarié, ordonner la reprise des salaires par la société depuis le licenciement et jusqu'à la réintégration dans la société Pack-Service, venant aux droits de la société Rmt Setar Distribution.

Condamner la société Pack-Service à lui verser la somme de 283 000 euros à titre d' indemnité provisionnelle sur les salaires (depuis le licenciement du 22 juin 2015) sans déduction (salarié protégé)

Dire que l'indemnité de réintégration sera calculée amiablement par le salarié et l'employeur postérieurement à l'arrêt à intervenir sauf à déférer à la présente juridiction une difficulté dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt ;

A titre subsidiaire

Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Pack-Service à lui verser les sommes suivantes :

Titre

Somme en euros

licenciement sans cause réelle ni sérieuse

35 000,00

indemnité de préavis

congés payés

5 897,70

589,77

indemnité de licenciement

9 249,55

Ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à monsieur [K], dans la limite de six mois d'indemnités

En tout état de cause

Annuler les avertissements des 21 et 29 mai 2015,

Annuler la mise à pied conservatoire du 6 au 22 juin 2015,

Condamner la société Pack-Service aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

Titre

Somme en euros

rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

congés payés

1 353,68

135,37

avertissements infondés

2 000,00

absence d'instance représentative du personnel

5 000,00

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