Pôle 6 - Chambre 4, 6 novembre 2024 — 21/02217
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02217 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJF2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
La société INSECC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
INTIME
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société INSECC, spécialisée dans la formation dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, a embauché M. [H] [B] suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 décembre 2011, en qualité de professeur de mathématiques et d'informatique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des organismes de formation.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [B] s'établissait à la somme de 1 432,12 euros.
Par courrier du 13 octobre 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 octobre suivant, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 6 novembre 2017, M. [B] a été licencié pour faute grave, en lui reprochant un non-respect des consignes et du contrat de travail, une volonté de désorganiser l'école et des « critiques récurrentes vis-à-vis de son organisation » ainsi qu'un « manquement à l'obligation de loyauté vis-à-vis de l'école ».
Son contrat de travail a pris fin dès le 10 novembre 2017.
Par acte du 5 novembre 2018, M. [B] a assigné la S.A.S. INSECC devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement n'est justifié ni par une cause réelle et sérieuse, ni par une faute grave, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
-dit que le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ;
-condamne la S.A.S. INSECC à verser à M.[H] [B] les sommes suivantes :
* 1 662,87 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
* 2 775,22 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,
* 2 178,02 à titre d'indemnité de licenciement légale,
* 7 160,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
* 1000,00 euros au titre des frais d'avocat sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* 318,09 euros au titre des frais d'huissier non inclus dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
- déboute M. [H] [B] du surplus de ses demandes ;
- déboute la S.A.S. INSECC de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la S.A.S. INSECC aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 février 2021, la S.A.S. INSECC a interjeté appel de cette décision, intimant M. [B].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021 2021, la S.A.S. INSECC demande à la cour de :
- prononcer la jonction entre les instances portant le RG n°21/02217 et le RG N°21/04801 ;
- infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :
* fait droit à la demande de M. [B] au titre du licenciement sans ca