Pôle 6 - Chambre 3, 6 novembre 2024 — 21/01600

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01600 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFJD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° 19/00383

APPELANTE

S.A.S. ECF [Localité 4] JALARI, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 835 283 870

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69

INTIMEE

Madame [Y] [R]

Née le 13 mars 1989 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Véronique MARMORAT, assesseure

Christophe BACONNIER, assesseur

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

Madame [Y] [R], née le 13 mars 1989, a été embauchée par la SARL Auto école Saint Soupplets le 30 novembre 2010 en qualité de conseillère en formation, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er mars 2011.

En 2018, la salariée a été payée alternativement par la société Arkah, puis par la société Jalari.

En dernier lieu, sa rémunération moyenne mensuelle brut était égale à la somme de 1 721,15 euros.

Après l'échec d'une rupture conventionnelle, la salariée a, le 4 avril 2019, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 20 mai 2019, madame [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Meaux de demandes tendant à :

- faire requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- faire condamner la SAS Jalari, avec intérêts au taux légal, à lui payer les sommes suivantes :

. 13 283,68 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 585,73 euros d'indemnité de licenciement,

. 3 442,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

. 344,23 euros de congés payés afférents,

. 3 442,30 euros de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- faire condamner la société Ecf [Localité 4] Jalari à lui remettre l'attestation Pôle emploi, un certificat de travail.

Par jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :

- condamné, avec intérêts capitalisés, la société Ecf [Localité 4] Jalari aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

. 3 442,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 344,23 euros pour les congés payés afférents

. 3 585,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 13 283 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné sous astreinte la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi, d'un

certificat de travail, conformes au jugement,

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

- a débouté la société Ecf [Localité 4] Jalari de sa demande reconventionnelle au titre d le'article 700 du code de procédure civile .

- a condamné la société Ecf [Localité 4] Jalari aux dépens de l'instance.

La société Ecf [Localité 4] Jalari a interjeté appel de cette décision le 4 février 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Ecf [Localité 4] Jalari demande à la cour

d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la salariée de l'ensemble de

ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement

de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, auxquelles il convient

de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [R] demande à la cour de

confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts

en réparation d'un préjudice moral, et, statuant de nouveau à ce titre, de condamner la société Ecf [Localité 4] Jalari à lui verser la somme de 3 442,30 euros, de débouter l'appelant de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 3 avril 2024, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 1er octobre 2024 afin de mettre en cause maître [Z] [P] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecf Saint Soupplets Arkah et l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est.

MOTIFS

Au préalable, la cour prend acte de ce que l'appelant n'a pas procédé aux mises en cause qu'il avait pourtant demandées.

Toutefois, la cour note que si la société Ecf [Localité 4] Jalari, contre qui les demandes sont dirigées, a demandé les mises en causes au motif que la salariée pointait la diversité d'employeurs sur ses fiches de paie, elle ne conteste pas être l'employeur, et prétend même dans ses écritures que la salariée a été reprise avec son ancienneté après un rachat de fonds de commerce.

Aussi, la cour tirera toutes conséquences de l'absence de mise en cause de sociétés tiers, en liquidation, et de l'absence de contestation de la qualité d'employeur.

Sur le fond, la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Pour que la prise d'acte soit justifiée, les faits invoqués doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.

La charge de la preuve des griefs est supportée par le salarié auteur de la prise d'acte.

La salariée soutient que la prise d'acte est justifiée par les griefs suivants, par ailleurs listés dans sa lettre de prise d'acte :

- non paiement des heures effectuées,

- travail effectué pendant son congé maternité,

- absence de visite médicale,

- changement de fonctions sans avenant et sans augmentation,

- paiement tardif du salaire de février 2019,

- menaces de la part de l'employeur,

- propos inadaptés de l'employeur;

Elle y ajoute, dans ses écritures une absence de cotisations.

La société ECF [Localité 4] Jalari soutient que la salariée a été embauchée à compter du 30 novembre 2010 et que le contrat a été exécuté dans de bonnes conditions jusqu'à son retour de congés matérnité, date à laquelle elle a demandé une rupture conventionnelle en raison de difficultés personnelles.

Il conteste les griefs qui lui sont faits en arguant de ce que certains d'entre eux sont trop anciens, que la salariée n'a pas été obligée de travailler pendant sa maternité, que ses fonctions n'ont pas changé et que le changement d'intitulé du poste ne s'est pas accompagné d'un changement de fonctions. Il fait observer que le salaire du mois de février 2019 a été réglé avec le salaire de mars à la demande de la salariée elle-même, et soutient que l'activité était déclarée, en insistant sur le fait que la salariée a été reprise avec son ancienneté dans le cadre de la cession du fonds de commerce, de sorte qu'elle n'avait pas à l'être à nouveau. Il fait observer que la salariée n'a jamais demandé à son employeur d'organiser une visite médicale pour pouvoir s'en servir pour la prise d'acte et soutient qu'un tel grief ne peut la fonder. Il conteste les menaces.

Des pièces du dossier de la salariée il ressort que celle-ci a travaillé pendant son congé maternité comme le prouvent les attestations de trois de ses collègues, corroborées par des échanges sms dans lesquels l'employeur lui dit : ' tu t'en occupe lundi STP ' Si tu n'es pas en train d'accoucher évidemment. Quoique même si tu es en train d'accoucher tu peux quand même t'en occuper' ou encore 'merci de prendre en charge le problème alors que tu vas accoucher'

En outre, plusieurs salariés viennent affirmer que Mme [R], embauchée en qualité de conseillère en formation exerçait en réalité les fonctions de responsable d'agence, ce qui est corroboré par l'organigramme établi à l'entête de la société employeur. Selon les bulletions de paie, la salariée continuait à être rémunérée en qualité de conseillère en formation.

Une collègue vient attester que l'employeur a menacé la salariée de lui crever un oeil et, au vu de sa mine perturbée, lui a dit : 'tu n'espères pas garder cette tête pour tenir l'accueil ''.

D'autres collègues viennent confirmer les propos inadaptés de l'employeur qui surnommait Mme [R] 'mon petit bonhomme Michelin'. Cette attestation est confirmée par un sms dans lequel l'employeur s'adresse à Mme [R] en disant : ' petit michelin que tu es'

L'absence de visite médicale et le paiement tardif du salaire de février 2019 ne sont pas contestés par l'employeur, lequel ne peut s'exonérer au motif que la salariée n'a pas demandé de visites médicales. En outre, l'employeur ne justifie pas que le retard serait imputable à une demande de la salariée.

Enfin, la salariée produit des relevés individuels de carrière arrêtés au mois d'avril 2019 et qui ne mentionnent pas la société ECF [Localité 4] Jalari comme employeur en 2019. A cet égard l'URSSAF a confirmé dans un écrit du 4 mars 2019 qu'elle n'avait pas été déclarée par le société ECF [Localité 4] Jalari qui le reconnaît en prétextant n'avoir pas à le faire en raison de la reprise du contrat de travail dans le cadre d'un rachat de fonds de commerce.

Ces faits continus jusqu'à la rupture, sont suffisamment graves en ce qu'ils sont répétés, attentatoires aux droits de la salariée, laquelle ne pouvait espérer une amélioration. L'existence de difficultés personnelles de la salariée n'est pas de nature à enlever aux griefs justifiés leur gravité, de sorte que la prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement, qui a fait une exacte analyse des éléments du dossier doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Jalari au paiement d'indemnités de rupture, aux quanta non discutés.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en réparation d'un préjudice moral, dans la mesure où la salariée ne propose aucun moyen de critique du jugement, qui a pertinemment relevé que la preuve d'un préjudice distinct de celui lié à la perte de l'emploi, n'était pas rapportée.

Par ailleurs, la salariée forme dans le corps de ses écritures une demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la remise tardive des documents de fin de contrat sans former de prétentions dans son dispositif de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le moyen ne sera pas examiné faute de prétentions.

Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer à la salariée la somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

confirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Conseil de prud'hommes de Meaux en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

déboute la SAS ECF [Localité 4] Jalari de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SAS ECF [Localité 4] Jalari à payer à Mme [Y] [R] la somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SAS ECF [Localité 4] Jalari aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier La présidente