Pôle 5 - Chambre 4, 6 novembre 2024 — 23/14142

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

Sur renvoi après cassation

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/14142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEON

Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 28 juin 2023 (pourvoi n°Z 22-10.184) prononçant une rectification d'erreur matérielle et la casssation partielle de l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par le pôle 5 - chambre 11 de la cour d'appel de Paris (RG N° 19/01228) sur appel du jugement en date du 4 décembre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Créteil (RG n° 2016F00280)

DEMANDEUR À LA SAISINE

Monsieur [W] [G]

né le 19 Mars 1985 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055

DÉFENDERESSES À LA SAISINE

Madame [S] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.R.L. PRINT AND CUT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Sens sous le numéro 752 564 880

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées et assistées de Me Charles Simon, avocat au barreau de Paris, toque : E1497

S.A.S.U. EMPREINTE PUBLICITAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 479 303 067

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Me Aurélie Nadjar, avocat au barreau de Paris, toque : D1253

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Mme Sophie Depelley, conseillère

M. Julien Richaud, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Julien Richaud, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Empreinte Publicitaire, entreprise spécialisée depuis 2004 dans l'impression numérique et la publicité adhésive qui avait en particulier pour clients les sociétés Ryvia et Jerem, a, à l'expiration du terme de son contrat de professionnalisation conclu le 10 septembre 2007, embauché madame [S] [X] le 1er septembre 2009 en qualité d'assistante commerciale, son contrat de travail stipulant en son article 8 « Discrétion et concurrence » une obligation de discrétions sur toutes les informations théoriques et techniques recueillies pendant la relation de travail et l'interdiction d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant toute la durée de son contrat.

Le 2 mai 2012, madame [S] [X] notifiait sa démission à l'issue d'un préavis expirant le 1er juin 2012 mais inexécuté en fait. Elle constituait le 22 mai 2012 avec monsieur [W] [G], qui avait été client de la SAS Empreinte Publicitaire, la SARL Print and Cut qui, immatriculée le 26 juin 2012 avec un début d'activité fixé au 25 mai 2012, exerce une activité principale de fabrication d'imprimés et de supports d'information physiques ou dématérialisés ainsi que de création graphique, d'impression numérique et de découpe et pose adhésive.

Suspectant des actes de détournement de sa clientèle, la SAS Empreinte Publicitaire a :

- assigné, respectivement les 10 et 8 janvier 2013, ses clients Ryvia et Jerem devant le tribunal de commerce en rupture brutale de leurs relations commerciales établies en juin et juillet 2012. Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 avril 2017, la première était condamnée à l'indemniser de son préjudice, à l'instar de la seconde reconnue responsable de cette pratique restrictive par jugement définitif du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2015 ;

- par ordonnance rendue sur requête le 29 octobre 2013 par le délégataire du président du tribunal de commerce de Créteil, été autorisée à mandater un huissier de justice pour prendre copie d'éléments relatifs aux clients de la SARL Print and Cut. L'huissier procédait à ses opérations le 14 novembre 2013.

C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier des 25 février 2016 et 1er juin 2017, la SAS Empreinte Publicitaire a assigné la SARL Print and Cut puis madame [S] [X] et monsieur [W] [G] devant le tribunal de commerce de Créteil en indemnisation des préjudices causés par les actes de concurrence déloyale qu'elle leur imputait.

Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a :

- dit que la SARL Print and Cut, madame [S] [X] et monsieur