Pôle 5 - Chambre 4, 5 novembre 2024 — 23/05037
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 23/05037 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJQC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Mars 2023
Date de saisine : 21 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 2022000179 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Février 2023
Appelante :
Madame [R] [H], représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimées :
S.A.S. JEFF DE BRUGES DIFFUSION prise en la personne de son Président légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18226
Société [N] INVESTMENT COMPANY Société de droit émirati prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans le litige opposant la SAS Jeff de Bruges Diffusion à madame [R] [H] et à la société de droit émirati [N] Investment Company, qui a, avec exécution provisoire en toutes ses dispositions, statué en ces termes :
Dit que le contrat de master-franchise du 22 mars 2016 a été résilié par la SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION aux torts de la Sté [N] INVESTMENT COMPANY à effet du 19 mars 2019 ;
Condamne in solidum la Sté [N] INVESTMENT COMPANY et Mme [H] à payer à la Sté JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 149 234, 40 euros au titre des factures de marchandise impayées assortie des intérêts légaux et pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, exigibles à compter de la date d'échéance de chacun des factures concernées ;
Déboute la société de droit émirati [N] INVESTMENT COMPANY de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne in solidum la Sté [N] INVESTMENT COMPANY et Mme [H] à payer à la Sté JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 22 385,16 euros au titre de la clause pénale ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum la Sté [N] INVESTMENT COMPANY et Mme [H] à payer à la Sté JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image du fait de la résiliation du contrat de master-franchise du 22 mars 2016 ;
Condamne in solidum la Sté [N] INVESTMENT COMPANY et Mme [H] à payer à la Sté JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner ;
Condamne in solidum la Sté [N] INVESTMENT COMPANY et Mme [H] à payer à la Sté JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du CPC [ainsi qu'aux dépens].
Vu l'appel interjeté par madame [R] [H] par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2023 intimant la SAS Jeff de Bruges Diffusion et la société de droit émirati [N] Investment Company ;
Vu les premières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 11 août 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la SAS Jeff de Bruges Diffusion par la voie électronique le 30 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
Vu l'absence de conclusions en réponse de madame [R] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par madame [R] [H] ;
Vu le défaut de constitution de la société de droit émirati [N] Investment Company et les dispositions de l'article 474 du code de procédure civile qui précisent qu'en ce cas, en l'absence de preuve d'une signification à personne, la décision est rendue par défaut ;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
1°) Sur la radiation pour défaut d'exécution
En vertu de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une