Pôle 5 - Chambre 4, 6 novembre 2024 — 22/18316

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/18316 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTOP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2021005956

APPELANTE

S.A. S.A.M. CREATIONS CIRIBELLI JOAILLIER CHOPARD, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 91S02675

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Assistée par Me Dominique Salvia, de la SELARL D. SALVIA, avocat au barreau de Nice, substitué par Me Marine Zeghadi, avocat au barreau de Paris, toque : J034

INTIMÉE

SA AUDEMARS PIGUET (FRANCE), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 391 334 729

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

Assistée de Me Xavier Henry de Henry & BRICOGNE AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : D177

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre

Mme Sophie Depelley, conseillère

M. Julien Richaud, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Brigitte Brun-Lallemand dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit français Audemars Piguet (France), ci-après la société APF, a pour activité la distribution des produits de la marque Audemars Piguet en France et à [Localité 6].

La société anonyme de droit monégasque Créations Ciribelli, ci-après la société Ciribelli, distribuait des articles d'horlogerie et de bijouterie dans deux boutiques situées à [Localité 6], l'une [Adresse 1] vendant des produits de la marque Audemars Piguet, l'autre [Adresse 7] vendant des produits de la marque Chopard.

Depuis 2001, des contrats de détaillant agréé étaient conclus entre ces deux sociétés, permettant à la société Ciberelli de distribuer les produits de la marque Audemars Piguet à [Localité 6].

Le dernier contrat concédant à la société Ciribelli le droit de distribuer la gamme de produits Audemars Piguet et en conséquence la qualité de détaillant agréé pour la vente des produits Audemars Piguet depuis son point de vente [Adresse 1] à [Localité 6] a été signé le 12 novembre 2011 pour une durée initiale courant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

Il était tacitement reconductible par période d'un an dans la limite maximale de cinq années d'exécution, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 6 mois.

Par lettre recommandée du 20 juin 2013, avec accusé de réception, la société APF a informé la société Ciribelli que ce contrat ne serait pas renouvelé à son échéance et que pour lui permettre de prendre ses dispositions en vue de la cessation du contrat, elle lui accordait un délai supplémentaire courant jusqu'au 30 juin 2015, le délai de préavis commençant à courir dès présentation de cette lettre.

Le 5 mai 2014, la société Ciribelli a fait constater par huissier de justice qu'un panneau publicitaire annonçait l'ouverture prochaine d'une boutique Audemars Piguet à proximité de sa propre boutique. Le 23 juin 2014, elle a fait constater l'ouverture d'une boutique Audemars Piguet [Adresse 2] à [Localité 6].

En 2014 également :

- Un contrat de détaillant agréé a été conclu par la société APF avec la société Monar, lui permettant d'exploiter cette boutique,

- Le capital de la société Ciribelli a été cédé au groupe Chopard.

Le 22 juin 2017, la société Ciribelli a fait a fait assigner les sociétés APF et Monar devant le tribunal de première instance de Monaco afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6.780.849 € pour préjudice résultant à la fois de la rupture du contrat, du détournement de clientèle et de la dévalorisation de son image.

Par jugement du 25 avril 2019, la juridiction saisie a constaté l'existence d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Pa