Pôle 5 - Chambre 4, 6 novembre 2024 — 22/02986
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/02986 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG72
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 - Tribunal de commerce de Marseille - RG n° 2021F00220
APPELANTE
Société BARNHILLS SNC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Montpellier sous le numéro 380 758 847
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michel Guizard de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
assistée de Me Thibault Gandillon plaidant pour la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE
S.A. SODES - SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS DE SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Montpellier sous le numéro 419 713 920
[Adresse 3]
[Localité 1]/France
représentée par Me Harold Herman, avocat au barreau de Paris, toque : T03
assistée de Me Anaïs Rousse plaidant pour le Cabinet PVB AVOCATS, avocate au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Depelley, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Carole Tréjaut
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Barnhills a pour activité la vente et la livraison de plats cuisinés, téléassistance, aide à domicile, nettoyage.
La société Sodes ' Société de Développements de Services (« ci-après la société Sodes ») a pour activité le service à la personne et le portage de repas à domicile, exploitée sous l'enseigne « Le Sourire de Nestor ».
Depuis 2001, la société Sodes a sous-traité une partie de la fabrication de ses repas à la société Barnhills, sans que la relation soit formalisée par un contrat écrit.
Par lettre du 9 juin 2020, la société Barnhills a indiqué à la société Sodes l'augmentation de ses tarifs pour le prix des repas avec prise d'effet dès le mois de septembre 2020, en ces termes :
« Je vous informe par la présente que suite aux augmentations successives de nos fournisseurs nous sommes dans l'obligation de vous faire subir une légère hausse sur le prix des repas ».
Par lettre de son conseil du 3 juillet 2020, la société Sodes a refusé cette augmentation tarifaire et lui a notifié dans le même temps la cessation du contrat d'exécution des prestations de fabrication de repas avec un préavis de 9 mois.
Des échanges sont intervenus entre les parties, puis par lettre du 10 février 2021, la société Sodes a proposé la prolongation du préavis initial de 6 ou 9 mois supplémentaires selon diverses conditions.
Dans le même temps, par acte du 4 février 2021, la société Barnhills a assigné la société Sodes devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d'une rupture brutale de la relation commerciale.
Le flux d'affaires entre les parties s'est poursuivi jusqu'au 31 janvier 2022.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :
- Déclaré la société Barnhills recevable en ses demandes ;
- Débouté la société Barnhills de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouté la société Sodes de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- Condamné la société Barnhills à payer à la société Sodes ' société de Développements de Services la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- Laissé à la charge de la société Barnhills les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 euros (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de