Pôle 4 - Chambre 2, 6 novembre 2024 — 21/21012
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21012 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/05781
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son Syndic, la société AZUR SYNDIC, SASU immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 838.256.618
C/O Société AZUR SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIME
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ou encore : [Adresse 1]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [D] [S] est copropriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par exploit du 26 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné M. [S] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner :
- au paiement de la somme de 3 861,84 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 16 février 2021,
- au paiement de la somme de 1 546,97 euros au titre des provisions sur charges et travaux non encore échues,
- au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- rappelé, conformément à l'article 481-1 du code de procédure civile que le délai pour faire appel de la présente décision est de 15 jours,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 1er décembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 7 janvier 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 14-1, 14-2, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, à :
- infirmer le jugement du 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclarer recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société Azur Syndic,
- condamner M. [D] [S] à lui payer les sommes suivantes :
4.673,01 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021, au titre l'arriéré de charges,
ainsi que l'ensemble des provisions sur charges et travaux non encore échues, soit un montant de 271,30 euros,
2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en application de l'article 699 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 6], délivrée à M. [D] [S], le 25 janvier 2022, remise à étude ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Aux termes de l'article 472 du code de procédur