Chambre commerciale, 4 novembre 2024 — 22/00071
Texte intégral
N° de minute : 2024/80
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 4 novembre 2024
Chambre commerciale
N° RG 22/00071 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TIK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 20/16)
Saisine de la cour : 25 août 2022
APPELANT
M. [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES, membre de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [C] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [6]
Siège Social : [Adresse 1]
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
04/11/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me GASTAUD ;
Expéditions : - Me DESCOMBES ;
- Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 29/02/2024 ayant été prorogé au 25/03/2024, puis au 18/04/2024, puis au 27/05/2024, puis au 27/06/2024, puis au 01/08/2024, puis au 02/09/2024, puis au 10/10/2024 et au 04/11/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, en lieu et place de M. Philippe ALLARD, président légitimement empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 20 mars 2017, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur assignation de la société DHL global forwarding Calédonie, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [6], qui avait une activité de « constructions métalliques, ferronnerie, serrurier, tous travaux de second oeuvre du bâtiment », en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2015.
Par jugement du 28 mai 2018, ce même tribunal a converti ce redressement en liquidation judiciaire et désigné la selarl [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Selon requête déposée le 5 décembre 2019, la selarl [W], ès qualités, a recherché la responsabilité de M. [P], gérant de droit de la société [6], pour insuffisance d'actif devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.
M. [P] s'est opposé à cette demande en contestant les fautes de gestion alléguées et l'existence d'un lien de causalité entre ces fautes et l'insuffisance d'actif.
Par jugement en date du 31 mai 2022, la juridiction saisie a :
- condamné M. [P] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [6] à hauteur de la somme de 30 000 000 FCFP,
- débouté la selarl [W], ès qualités, du surplus de ses demandes,
- condamné M. [P] aux dépens de l'instance.
Les premiers juges ont principalement retenu :
- qu'une insuffisance d'actif était certaine « pour plus de 40 000 0000 FCFP » ;
- qu'il devait être reproché à M. [P] d'avoir tardé plus de six ans à déclarer la cessation des paiements de la société [6] et d'avoir fait preuve de désinvolture dans la gestion de son entreprise, d'avoir cédé l'essentiel des actifs mobiliers de l'entreprise pour régler certaines dettes et d'avoir confié la gestion technique et financière de l'entreprise à un directeur technique incompétent.
Selon requête déposée le 25 août 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 19 août précédent. La selarl [W], ès qualités, a formé un appel incident.
Aux termes de son mémoire transmis le 17 avril 2023, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la selarl [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la selarl [W] à lui payer la somme de 1 000.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions déposées le 9 janvier 2023, la selarl [W], ès qualités, prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté des fautes de gestion à l'encontre de M. [P] ;
à titre principal,
- infirmer le jugement sur le montant de la condamnation mise à la charge de M. [P] ;
- condamner M. [P] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la société [6] dans sa totalité, soit la somme de 58 099 814 FCFP ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [P] aux dépens.
Dan