Chambre Civile, 4 novembre 2024 — 23/00235
Texte intégral
N° de minute : 2024/240
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Novembre 2024
Chambre Civile
N° RG 23/00235 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UBH
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/151)
Saisine de la cour : 17 Juillet 2023
APPELANT
M. [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
04/11/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DI LUCCIO ;
Expéditions - Me RANSON ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 22/07/2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26/08/2024 puis au 10/10/2024 puis au 04/11/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon avenant en date du 28 janvier 2014, la Société Générale Calédonienne de banque (SGCB) a consenti à la Société des ateliers de mécanique et de chaudronnerie, qui était titulaire dans ses livres d'un compte n° [XXXXXXXXXX04], une ouverture de crédit d'un montant de 25 000 000 FCFP pour une durée indéterminée.
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2019, cette même banque a consenti à la Société des ateliers de mécanique et de chaudronnerie un prêt d'un montant de 2 931 984 FCFP destiné à acquérir divers matériels, remboursable en 60 mensualités égales et consécutives d'un montant de 55 448 FCFP
Selon acte sous seing privé, M. [U], gérant de la Société des ateliers de mécanique et de chaudronnerie, s'est porté « caution personnelle et solidaire » de la débitrice principale au profit de la banque, pour une durée de « 10 (dix) années à compter de la date des présentes », en garantie de l'ensemble de ses engagements.
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2021, M. [U] a cédé à la société Kheper la totalité des parts de Société des ateliers de mécanique et de chaudronnerie qu'il détenait.
Selon jugement du 6 décembre 2021, la Société des ateliers de mécanique et de chaudronnerie a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.
Par lettre reçue le 15 décembre 2021, la SGCB a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, dont 3 195 318 FCFP au titre du solde débiteur du compte courant et 1 397 656 FCFP au titre du prêt.
Selon requête déposée le 2 février 2023, la Société Générale Calédonienne de banque (SGCB) qui se prévalait d'une créance de 4 549 879 FCFP, a sollicité l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. [U] en garantie de sa créance.
Suivant ordonnance du 3 février 2023, le président du tribunal de première instance de Nouméa a, au visa des articles 48 et 54 du code de procédure civile ancien, autorisé la SGCB à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [U] suivant : « Lot n° 19 d'une superficie de 0ha 9a 97 ca, lotissement [Adresse 9], section de [Localité 8], provenant de partie du lot 14 de ladite section, commune de [Localité 7], n° IC [Cadastre 5] », pour sûreté d'une créance provisoirement évaluée à la somme de 4.549.879 FCFP en principal, intérêts et frais.
Il a été procédé à l'inscription de cette hypothèque le 16 février 2023 et l'ordonnance a été signifiée à M. [U] le 28 février 2023.
Selon assignation du 27 mars 2023, M. [U] a sollicité la rétractation de cette décision.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le président du tribunal de première instance de Nouméa, constatant que les conditions prévues par les articles 48 et 54 du code de procédure civile ancien étaient réunies puisque la banque avait régulièrement déclaré sa créance et qu'elle n'était pas certaine d'être payée de l'intégralité de sa créance de nature chirographaire, a :
- rejeté le recours en rétractation formé par M. [U],
- laissé les dépens à la charge de M. [U].
Selon requête déposée le 17 juillet 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décisio