Chambre Sociale-1ère sect, 6 novembre 2024 — 24/00416

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00416 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKI5

Pole social du TJ de REIMS

23/187

19 janvier 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Ni comparant ni dispensé de comparution

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [I] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;

Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par la société [5] concernant M. [X] [V], salarié en qualité de boucher, victime le 15 avril 2019 d'une chute qui lui a causée des douleurs au coude droit et au dos.

Par décision du 30 juillet 2020, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 août 2020.

M. [X] [V] a contesté cette date, initialement par la voie amiable puis par la voie judiciaire, contestation qui s'est achevée par un arrêt de la cour de céans du 28 février 2023 confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 28 mai 2021 jugeant qu'à la date du 1er octobre 2021 (date de l'expertise technique), son état de santé n'était pas consolidé et l'a renvoyé devant la caisse pour liquidation de ses droits.

Entre-temps, par décision du 3 novembre 2020, la caisse a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour une « persistance de lombalgie basse sur état antérieur » au 15 août 2020, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.

Le 7 novembre 2020, M. [X] [V] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 21 janvier 2021, a confirmé le taux.

Le 23 mars 2021, M. [X] [V] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Par jugement du 19 janvier 2024, après jugement de sursis à statuer du 28 mai 2021 dans l'attente de la décision concernant la contestation de la date de consolidation, et réinscription de l'affaire à la demande de M. [X] [V] du 6 juillet 2023, le tribunal a :

- reçu le recours formé par M. [X] [V] le 23 mars 2021,

- débouté M. [X] [V] de ses demandes,

- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [X] [V],

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a estimé que son recours était devenu sans objet en ce que la date de consolidation fixée par la décision du 30 juillet 2020 de la caisse avait été annulée et qu'une nouvelle décision a été rendue par la caisse le 5 juillet 2023, quant à la date de consolidation et taux d'IPP.

Par acte du 26 février 2024, M. [X] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Le 24 mai 2024, les parties étaient convoquées à l'audience du 17 septembre 2024 avec mise en place d'un calendrier de procédure.

L'appelant n'a pas respecté ce calendrier et aucune conclusion n'a été déposée, malgré une relance par mail du 18 juillet 2024, dont il a été accusé réception le même jour.

Le 17 septembre 2024, à 10 heures 53, le conseil de l'appelant a sollicité, par mail, le renvoi de l'affaire, n'ayant pas conclu. Une demande de dispense de comparution était jointe.

Par mail du même jour, il était répondu que la demande de dispense de comparution était rejetée.

À l'audience du même jour, ayant lieu l'après-midi, seule la caisse primaire d'assurance maladie comparaissait et sollicitait la mise en délibéré de l'affaire, le constat d'un appel non soutenu et la confirmation du jugement querellé.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 446-2 du code de procédure civile , à défaut pour les parties de respecter le calendrier de procédure, le juge peut à l'audience, soit radier l'affaire, soit la mettre en délibéré.