Chambre Sociale-1ère sect, 6 novembre 2024 — 24/00354

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00354 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKEH

Pole social du TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE

22/00053

02 février 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Mutuelle CENTRE DE SANTE POLYVALENT DE [Localité 4] - MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE, SIRET [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège [Adresse 1] [Localité 6], dont l'établissement est sis

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, substitué par Me Mathilde LEVASSEUR, avocates au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Madame [P] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;

Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Dans le cadre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 suite à la crise sanitaire engendrée par l'épidémie de la Covid-19, le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DE [Localité 4] - Mutualité Française Champagne Ardenne a perçu une avance de 146 681 euros.

Par courrier du 9 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 66 097 euros à ce titre.

Le 5 novembre 2021, la société a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 3 février 2022.

Le 5 avril 2022, le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DE [Localité 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4]-en-Champagne en contestation de cet indu.

Par jugement du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :

- constaté la recevabilité de la demande formée par le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DE [Localité 4] le 5 avril 2022

- dit que la CPAM de la Marne était légitimement fondée à demander la restitution de l'indu d'un montant de 66 097 euros au titre du dispositif DIPA ;

En conséquence :

- débouté le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DE [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DE [Localité 4] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 66 097 euros au titre du trop-perçu notifié par décision du 9 septembre 2021 ;

- condamné le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DE [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives fondée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 21 février 2024, le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DE [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DE [Localité 4] demande de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4]-en-Champagne rendu le 2 février 2024, en ce qu'il a :

- Débouté le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DE [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DE [Localité 4] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 66 097 euros au titre du trop-perçu notifié par décision du 9 septembre 2021 ;

- Condamné le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DE [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance ;

- Débouté les parties de leurs demandes respectives fondée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau :

- le juger recevable et bien fondé en son action et ses demandes ;

- annuler l'indu notifié le 9 septembre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne d'un montant de 66 097 € au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, pour défaut de qualité à agir de la CPAM de la Marne ;

- infirmer la décision de la CPAM de la Marne du 9 septembre 2021 ;

- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 février 2022 ;

- condamner la CPAM de la Marne à verser la somme de 29 336,20 € correspondant a