Chambre Sociale-1ère sect, 6 novembre 2024 — 24/00339
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKDI
Pole social du TJ de REIMS
21/00236
19 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution
INTIMÉE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par la société [6] concernant M. [B] [Z], salarié en qualité d'analyste programmeur, victime le 7 novembre 2016 d'un syndrome coronaire aigu, en exécution d'un arrêt de la cour de céans du 11 août 2020.
Par décision du 13 avril 2021, la caisse a fixé à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour une « myocardiopathie sans modification à l'ECG nécessitant la poursuite d'un traitement médical » au 9 mars 2020, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 2 juin 2021, M. [B] [Z] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 24 septembre 2021, a porté ce taux à 15 %.
Le 22 novembre 2021, M. [B] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal a déclaré le recours recevable, a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [Y].
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal a annulé le rapport du docteur [Y], ordonné une nouvelle expertise médicale et désigné le docteur [H], qui a conclu à un taux d'IPP de 15 %, selon rapport déposé le 16 juin 2023.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
- débouté M. [B] [Z] de sa demande de contre-expertise,
- débouté M. [B] [Z] de son recours formé le 22 novembre 2021,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 27 septembre 2021,
- dit que les séquelles présentées à la date du 8 mars 2021 par M. [B] [Z] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 %,
- rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [B] [Z],
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à M. [B] [Z] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 29 janvier 2024.
Par déclaration au greffe par RPVA du 20 février 2024, M. [B] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions communiquées par RPVA le 3 juillet 2024, M. [B] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a statué en ces termes :
- déboute M. [B] [Z] de sa demande de contre-expertise,
- déboute M. [B] [Z] de son recours formé le 22 novembre 2021,
- confirme la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 27 septembre 2021,
- dit que les séquelles présentées à la date du 8 mars 2021 par M. [B] [Z] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 %,
- rappelle que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
- laisse les éventuels dépens à la charge de M. [B] [Z],
- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau,
- ordonner une contre-expertise afin d'apprécier son taux d'incapacité permanente partielle,
En toute hypothèse,