Chambre Sociale-1ère sect, 6 novembre 2024 — 24/00309
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00309 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKBD
Pole social du TJ de REIMS
23/83
19 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Association DE [6] inscrite sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de Madame [L] [X] en sa qualité de présidente en exercice et représentée par Mme [Y] [U], en sa qualité de directrice générale dûment habilitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA MARNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [B] [C] a été embauché par l'association de [6] ([6]), le 18 avril 2017 en qualité d'ouvrier d'entretien des résidences gérées par son employeur, initialement en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2017.
Le 13 juillet 2020, l'association [6] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne une déclaration d'accident du travail relative à M. [C] pour des faits de tentative de suicide ayant eu lieu le 7 juillet 2020 sur le lieu de travail.
Le 26 janvier 2021, après enquête administrative, la caisse a notifié à l'association [6] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 25 mars 2021, l'association [6] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Le 8 avril 2022, l'association [6] a contesté la décision implicite de rejet de la commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré recevable le recours formé par l'association de [6] le 8 avril 2022,
- déclaré opposable à l'association de [6] la décision de la CPAM de la Marne du 26 janvier 2021 de prendre en charge l'accident de M. [B] [C] survenu le 7 juillet 2020, confirmée par la décision de la commission de recours amiable le 15 décembre 2022,
- condamné l'association [6] à payer à la CPAM de la Marne une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [6] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 février 2024, l'association [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Suivant conclusions communiquées par RPVA le 15 mai 2024, l'association de [6] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims du 19 janvier 2024 des chefs suivants :
« - DÉCLARE opposable à l'association [6] la décision du 26 janvier 2021 de prendre en charge l'accident de Monsieur [B] [C] survenu le 7 juillet 2020
- CONDAMNE l'association [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne une indemnité de 300,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNE l'association [6] aux dépens »
Et statuant à nouveau,
- infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et statuant à nouveau, lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance des faits du 7 juillet 2020 en accident du travail rendue par la caisse primaire de l'assurance maladie de la Marne du 26 janvier 2021,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la MARNE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la MARNE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la MARNE de toutes demandes plus amples ou contraires.
L'association de [6] conteste la réalité d'une tentative de suicide, qu'elle qualifie d'annonce médiatique en lien avec un entretien de M. [C] avec sa directrice qui lui a déplu, sur fond de relation de travail conflictuelle et remet en cause la force probante des attestations produites par ses collègues de travail.
Suivant conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de l'association [6] de condamnation au titre des irrépétibles de première instance,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 19 janvier 2024,
En conséquence,
- déclarer qu'il existe une présomption d'imputabilité,
- déclarer que l'employeur n'apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité,
- déclarer que l'accident survenu le 7 juillet 2020 a eu lieu au temps et au lieu du travail,
- déclarer que l'accident dont a été victime M. [B] [C] bénéficie de la présomption d'imputabilité,
- déclarer que la décision de prise en charge du 26 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle dont a été victime M. [B] [C] est opposable à l'association [6]
- déclarer que l'association [6] n'apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu à M. [B] [C] le 7 juillet 2020,
- confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à M. [B] [C] daté du 26 janvier 2021,
- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à M. [B] [C] à l'égard de l'association [6],
- confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable,
En tout état de cause
- débouter l'association [6] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner l'association [6] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner l'Association [6] aux entiers dépens de l'instance.
La caisse soutient que M. [C] bénéficie de la présomption d'imputabilité de ses lésions au travail, s'agissant d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, et que son employeur ne prouve pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, permettant d'échapper à cette présomption d'imputabilité.
Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties susmentionnées aux quelles les parties se sont rapportées à l'audience du 17 septembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail est à établir par la caisse et celle de la cause totalement étrangère au travail par l'employeur.
En l'espèce, il ressort de l'enquête administrative de la caisse que :
'Le 06/07/2020, Mme [U], Directrice Générale, a essayé de joindre M . [C] à plusieurs reprises sans succès. Elle a réussi à le joindre vers 17 heures et lui a demandé de se rendre dans un appartement où il avait travaillé le matin car il y avait un problème avec la réparation. Puis, elle lui a donné rendez-vous pour le lendemain matin au siège pour un entretien concernant le travail qui n'avait pas été fait.
À 8h15, il est parti au siège. Il devait prendre les directives concernant ses tâches de travail pour la journée, remettre son cahier de travaux à Mme [G], secrétaire, afin qu'elle fasse les photocopies pour son responsable qui était en congés puis se rendre à son entretien avec Mme [U] concemant son travail. ll indique qu'au cours de l'entretien, Mme [U] lui a reproché de ne pas suivre les directives qu'il avait reçues pour exécuter ses tâches. Elle l'a informé qu'il devait venir chaque matin au siège afin qu'elle lui donne les instructions pour la journée et qu'il devait «faire ce qu'on lui disait et rester dans la résidence où il se trouve afin qu'en cas d'urgence, un mail lui soit envoyé afin qu'il puisse faire les réparations. Au cours de la discussion, il lui a posé des questions sur les nouvelles directives et lui a demandé si son collègue était également concemé. Elle lui a répondu que non. Il indique avoir été choqué de Finjustice de traitement. ll dit qu'il avait les larmes aux yeux et que Mme [U] lui avait demandé de se reprendre.
En sortant du siège, il a vomi sur le trottoir et n'y comprenait plus rien. Il s'est rendu à la résidence [5] où il a déposé son véhicule de service car il voulait en finir. ll est monté au 5ème étage. ll a téléphoné au journal l'Union où il a expliqué à un journaliste en ligne l'injustice dont il était l'objet. Le journaliste a essayé de le raisonner et a appelé les secours.
Mme [D], Responsable de la résidence, l'a aperçu à l'étage. Elle lui a téléphoné pour le raisonner et a réussi à le faire venir dans son appartement situé dans la résidence. Quand il est arrivé dans l'appartement, il était groggy, il voulait en finir et en avait marre. Mme [D] précise qu' il pleurait, qu'il n'était pas bien. ll lui a expliqué qu'il sortait d'un entretien avec Mme [U] et qu'elle l'avait encore humilié, qu'elle aurait sa peau, qu'il en avait ras le bol, qu'il en avait marre qu'on le fasse toumer en bourrique... Puis les pompiers et la police sont arrivés et l'ont pris en charge.
Monsieur [C] précise que tous les faits sont en rapport avec son travail. ll explique que depuis sa demande de maladie professionnelle et son accident du travail en 2018 où 3 collègues qui étaient en cause, vont être jugés le 03/02/2021, il subit des pressions en permanence de la part de sa hiérarchie. ll stipule qu'ils font tout pour le faire craquer.
Mme [A], agent polyvalent, stipule que le 07/07/2020 à 8h00, il s'est rendu à la résidence [5] pour déposer ses affaires et prendre sa voiture de service. Elle l'a rencontré et il lui a demandé s'il pouvait faire une photocopie. Elle lui a répondu par l'affirmative. Elle l'a vu partir vers le sous-sol où était garée sa voiture de fonction mais ne l'a pas vu revenir
pour faire la photocopie. Elle est repartie travailler. Elle précise l'avoir revu une heure plus tard descendre des étages et avoir les yeux rouges. Il s'est dirigé vers l'appartement de Mme [D]. Elle précise que les pompiers l'ont appelé en l'informant qu'ils allaient intervenir au sujet de M [C] qui voulait sauter par la fenêtre du 5ème étage et lui ont demandé de s'assurer qu'il ne passe pas à l'acte. À l'arrivée de ceux-ci, elle les a dirigé chez Mme [D].
Mme [W] a [commencé] son travail à 9 heures. En montant au 5ème étage, elle a vu M [C] au téléphone dans la partie commune où se situe l'ascenseur. Elle précise qu'il paraissait mécontent en parlant à la personne au téléphone et elle a cru entendre quelques pleurs. ll s'est excusé auprès d'une résidente de parler un peu fort puis il est parti.
Quant à Mme [U], elle explique que le matin, M [C] est venu au siège social à 8h45 pour prendre son travail. Elle l'a rencontré pour faire le point sur les consignes qui lui étaient données. [La rencontre s'est déroulée normalement.] Elle stipule qu'elle a appris sa tentative de suicide vers 10 heures du matin lorsqu'elle a appelé Mme [A] pour une question administrative. Celle-ci l'a informé de la présence des pompiers qui venaient de l'emmener. Elle a également découvert le même jour l'article dans l'Union et sur internet où il disait qu'il en avait marre car l'affaire pénale n'avançait pas. Lorsqu' elle s'est rendue sur le site, il était parti avec les pompiers. Elle a appris que Mme [D] l'avait pris chez elle mais n'a pas eu d'autres explications concernant son geste. Elle spécifie qu'un seul témoin lui a dit l'avoir vu au téléphone près de la porte de l'ascenseur'.
Le fait qu'il existe de nombreux litiges entre M. [C] et la direction, entre Mme [D] et la direction, ne permet pas, au regard des autres éléments (l'article de journal, les déclarations de Mme [A] et Mme [W], le déplacement des pompiers qui ont emmené M. [C] à l'Hôpital) de remettre en cause leurs témoignages ou de douter de leur sincérité.
De même, l'existence de quelques variations dans leurs déclarations, par exemple le fait qu'entre la déclaration à la caisse de Mme [D] et son témoignage écrit, cette dernière déclare dans l'un que c'est elle qui a appelé M. [C] en le voyant près de la fenêtre et dans l'autre que c'est M. [C] qui l'a contactée, ne change pas le fait principal que M. [C] ait souhaité passer à l'acte.
Aux termes du certificat médical du 1er octobre 2020 du docteur [V], médecin urgentiste ayant accueilli et traité M. [C] aux urgences le 7 juillet 2020, rectifié par certificat médical du 30 octobre 2020, il est mentionné qu'il a été constaté ce jour là un harcèlement au travail, une anxiété et une fatigue réactionnelle. Un arrêt de travail de deux jours a été prescrit.
Le médecin traitant de M. [C] certifie que les arrêts de travail faits en MP (maladie professionnelle) depuis le 7 juillet 2020 sont en rapport avec l'AT (accident du travail) du 7 juillet 2020. (Pièce 4 de la caisse)
Il résulte des arrêts de travail de prolongation suite à l'accident du travail du 7 juillet 2020 (pièce 5 de la caisse) suivants :
- prolongation du 7 novembre 2020 avec motif médical suivant : 'TS (tentative de suicide) est suivi en psy qui ne veut pas encore une reprise de travail est sous traitement',
- prolongation du 5 décembre 2020 avec motif médical suivant : 'TS suivi psy, épuisement professionnel, médecin du travail envisage reprise sous conditions de suivi par lui, en début d'année 2021',
- prolongation du 8 janvier 2021 avec motif médical suivant : 'épuisement professionnel, reprise à mi temps thérapeutique le 9 février 2021,'.
Il importe peu de savoir si M. [C] a fait l'objet d'une hospitalisation de 24 heures ou pas aux urgences.
Dans ces conditions, la caisse rapporte la preuve d'une lésion suite à un événement intervenu (entretien avec Mme [U]) au temps et au lieu du travail. La présomption d'imputabilité s'applique donc.
S'il ressort du compte-rendu du 28 octobre 2020 du docteur [H] (pièce E. 26), médecin psychiatre, que M. [C] a connu un premier épisode dépressif en 2017 suite au harcèlement dont il aurait été victime de la part de trois autres salariés de la société, ce médecin ne remet pas en cause l'existence d'un second épisode dépressif à la suite de l'événement du 7 juillet 2020, que M. [C] explique en lien avec une surcharge de travail.
Son diagnostic est le suivant : 'trouble d'adaptation de type réaction dépressive prolongée avec éléments cliniques en faveur d'un syndrome de stress post-traumatique'.
Le docteur [H] est en charge du suivi psychiatrique de M. [C] depuis le 28 octobre 2020 dans un contexte de tentative de suicide sur le lieu de travail, suivi préconisé lors de son hospitalisation le 7 juillet 2020.
Dans ces conditions, l'existence d'une cause totalement étrangère n'est pas rapportée par l'employeur.
Dans ces conditions, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, l'association [6] sera condamnée aux dépens d'appel et elle sera déboutée de ses demandes (première instance et appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à la caisse une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,
Y ajoutant,
Condamne l'association de [6] aux dépens d'appel,
Déboute l'association de [6] de ses deux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association de [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages