Chambre Sociale-1ère sect, 6 novembre 2024 — 24/00221

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00221 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ3E

Pole social du TJ de NANCY

22/00019

30 janvier 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [M] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Madame [I] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;

Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [M] [U] exerce une activité de dentiste au sein de la SARL [5].

Par courrier du 9 septembre 2021, la CPAM de Meurthe-et-Moselle (la caisse) lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 7 239 euros au titre au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020

Le 2 octobre 2021, M. [M] [U] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 24 novembre 2021, a rejeté son recours.

Le 25 janvier 2022, M. [M] [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal a :

- débouté M. [M] [U] de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 24 novembre 2021,

- condamné M. [M] [U] à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 7 239 euros au titre de l'indu litigieux,

- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [U] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Par acte du 6 février 2024, M. [M] [U] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, M. [M] [U] demande à la cour de :

- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 janvier 2024 en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes,

- dire que le chiffre d'affaires de référence à retenir par la caisse primaire d'assurance maladie pour l'année 2019 doit tenir compte :

- des sommes versées par M. [X] [S] pour les mois de mars à juin 2019. (Somme à ajouter au chiffre d'affaires du Docteur [U])

- du chiffre d'affaires réalisé par le collaborateur Monsieur [Z] [C] au cours de la période de référence, Mars à juin 2020 (somme à retrancher du chiffre d'affaires du Docteur [U] qui a versé des salaires à Monsieur [C], salaires en fonction des actes réalisés par ce dernier)

- dire en conséquence que le chiffre d'affaires du Docteur [M] [U] pour la période du 15 mars 2019 au 30 juin 2019 est de 108 720 euros (108720 euros x 3.5/12=31710.0euros)

- dire en conséquence que le chiffre d'affaires du Docteur [M] [U] pour la période du 15 mars 2020 au 30 juin 2020 est de 30 236 euros.

En conséquence :

A titre principal :

- dire qu'il ne devra verser que la somme de 719 euros en application du raisonnement adopté subsidiairement par la CPAM que le Docteur [U] a repris à son compte avec les chiffres réels sur lesquels il y a lieu de se fonder.

A titre subsidiaire :

- dire en conséquence qu'il est redevable de la somme 1565 euros et non comme indiqué par la CPAM de 7 239 euros ;

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses conclusions en réponse reçues au greffe par voie électronique au greffe le 9 août 2024, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ;

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [M] [U] ;

A titre subsidiaire,

- condamner, si la cour devait estimer que les salaires versés à M. [C] à hauteur de 4 278 euros devaient être déduits des honoraires 2020 de M. [M] [U], ce dernier au règlement de la somme de 5 203 euros au titre de son indu ;

- condamner, si la cour devait estimer que la redevance de collaboration d