Chambre Sociale-1ère sect, 6 novembre 2024 — 24/00211
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ2M
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
23/134
19 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Non comparant ni dispensé de comparution
INTIMÉE :
Caisse CARSAT NORD EST pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [G] [R], né le 24 mai 1959, exerçait une activité de commerçant.
Par courrier du 4 novembre 2022, il a sollicité de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Est (Carsat) l'attribution d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail.
Par décision du 28 décembre 2022, la Carsat, sur avis défavorable de son médecin, a refusé de faire droit à sa demande.
Le 2 janvier 2023, M. [G] [R] a contesté cette décision devant à la commission médicale de recours amiable de la MSA qui a rejeté son recours par décision du 6 avril 2023.
Le 18 juillet 2023, M. [G] [R] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal, après consultation médicale à l'audience du 15 décembre 2023, ordonné par décision du 13 octobre 2023, a :
- déclaré le recours de M. [G] [R] recevable en la forme,
- confirmé la décision de la CARSAT du Nord-Est du 28 décembre 2022, elle-même confirmée par la commission médicale de recours amiable du 18 avril 2023,
- dit qu'à la date du 4 novembre 2022, M. [G] [R] ne remplissait pas les conditions médicales requises pour prétendre à la pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, à savoir un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %,
- condamné M. [G] [R] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit qu'il n'y a lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 1er février 2024, M. [G] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions déposées au greffe le 25 avril 2024, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 19 janvier 2024 confirmant le rejet de la demande de M. [G] [R] visant à obtenir la liquidation de sa pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail.
À l'audience du 14 mai, l'affaire a été renvoyé à l'audience du 17 septembre 2024 à la demande de l'appelant pour qu'il puisse conclure, soit un délai de 4 mois pour répliquer.
Par mail du 18 juillet, l'appelant était relancé aux fins de dépôt de conclusions.
Le 17 septembre 2024, à 10 heures 55, le conseil de l'appelant a demandé, par mail, le renvoi de l'affaire car il aurait sollicité une expertise via l'assurance de son client. Aucune pièce justificative de cette démarche n'était jointe au mail. Une dispense de comparution était également demandée.
Par mail du même jour, il était répondu que la demande de dispense de comparution était rejetée.
À l'audience du même jour, ayant lieu l'après-midi, seule la CARSAT comparaissait, demandant la confirmation du jugement.
L'affaire était mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale en matière de contentieux de la sécurité sociale et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. À défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge.
En l'espèce, la partie appelante, régulièrement convoquée et non dispensée de comparution, n'a ni conclu ni comparu. Elle n'a donc saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé.
En